Individuals v. Municipality on Building Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application for judicial review was brought by individuals challenging a municipal decree that refused them a building permit for a house, pool, annex, and fence, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal upheld the refusal. The applicants argued that the lower court erred by determining that a specific article of the Town Planning Code regarding permit modification did not apply to refusals and by incorrectly assessing the mayor's application of a local urban plan rule concerning the first floor level relative to natural ground elevation. The Supreme Court determined that none of the arguments presented in the appeal contained any serious grounds necessary for the admission of the judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, Article 1er; Individuals v. Municipality on Building Permit Refusal: The applicants argued that the lower court erred by determining that a specific article of the Town Planning Code regarding permit modification did not apply to refusals and by incorrectly assessing the mayor's application of a local urban plan rule concerning the first floor level relative to natural ground elevation. The Supreme Court determined that none of the arguments presented in the appeal contained any serious grounds necessary for the admission of the judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that the appeal filed by M. et Mme A is not admitted.
This article defines the legal basis for the preliminary admission procedure used to reject the appeal.
Cited in the petitioners' request, but since the appeal was not admitted and no order was made regarding costs against the respondent, this provision is not explicitly applied in the operative part concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le maire de Nazelles-Négron a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation individuelle, d'une piscine, d'une annexe et d'une clôture sur rue et d'enjoindre au maire de Nazelles-Négron de leur délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions d'urbanisme en vigueur le 18 mars 2014, dans un délai de quinze jours à compter du jugement et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant que le refus porte sur la maison d'habitation et d'enjoindre au maire de leur délivrer dans cette mesure le permis de construire. Par un jugement n° 1802409 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20NT02457 du 17 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nazelles-Négron la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :
- la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'appliquait pas aux refus de permis de construire et en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas commis d'irrégularité en ne prononçant pas en l'espèce l'annulation partielle de l'arrêté de refus de permis de construire attaqué en tant qu'il porte sur la maison d'habitation individuelle, sans motiver son jugement sur ce point ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait fait une exacte application de la règle fixée à l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme, selon laquelle le premier niveau de plancher doit se situer à 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Copie en sera adressée à la commune de Nazelles-Négron.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 août 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis