Legislator Jurisprudence & Législation
460475 ECLI:FR:CECHS:2022:460475.20220412 Généré par l'IA

Appeal Regarding Family Allowance Fund Report Access and Parental Aid Classification

Numéro de cause 460475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to appeal a lower court judgment regarding the denial of access to an investigatory report from a family allowance fund and the qualification of funds received from parents as fraudulent omissions or as repayable loans rather than income for the calculation of solidary active income allowance, arguing the tribunal committed errors of law, mischaracterized facts, and wrongly shifted the burden of proof regarding the nature of the funds. The court determined that none of the presented grounds for appeal—concerning the communication of the investigation report, the classification of parental aid as fraudulent, or the distinction between loans and aid when assessing resources for benefit calculation—were serious enough to warrant the admission of the appeal before the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article 242 ter du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Family Allowance Fund Report Access and Parental Aid Classification: The court determined that none of the presented grounds for appeal—concerning the communication of the investigation report, the classification of parental aid as fraudulent, or the distinction between loans and aid when assessing resources for benefit calculation—were serious enough to warrant the admission of the appeal before the highest administrative court.

Mots-clés

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allocation familiale déclaration des revenus enquête administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale aide financière qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally rejects the appeal (non-admission of the appeal).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision to declare the appeal non-admitted.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la caisse d'allocations familiales de Paris ou à la Ville de Paris de lui communiquer le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales ;

- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en regardant, pour écarter la prescription de deux ans, ses omissions déclaratives concernant les aides que lui apportaient ses parents comme frauduleuses ;

- il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en retenant, pour considérer que les sommes en cause devaient être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, que ces sommes étaient des aides et non des prêts remboursables ;

- il a commis une erreur de droit et renversé la charge de la preuve en se fondant, pour refuser de regarder les sommes en cause comme des prêts remboursables, sur la circonstance qu'il ne les avait pas mentionnées dans ses déclarations trimestrielles de ressources et qu'il n'avait pas effectué les diligences nécessaires auprès des services fiscaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A C