Legislator Jurisprudence & Législation
460470 ECLI:FR:CECHR:2022:460470.20220405 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Border Entry Refusal

Numéro de cause 460470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative matter involved an appeal against an order refusing an individual entry to French territory and placing them in a waiting zone, issued by a police officer at the Paris - Charles-de-Gaulle airport border police. The court reasoned that although decisions regarding administrative police measures against individuals generally fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides, the specific nature and object of a decision refusing entry, coupled with the interest of good administration of justice, dictates that jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the issuing authority is seated, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice. Consequently, the case was attributed to the Administrative Tribunal of Montreuil, as its jurisdiction covers the entire airport area where the decision was made.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Border Entry Refusal: The court reasoned that although decisions regarding administrative police measures against individuals generally fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides, the specific nature and object of a decision refusing entry, coupled with the interest of good administration of justice, dictates that jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the issuing authority is seated, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice. Consequently, the case was attributed to the Administrative Tribunal of Montreuil, as its jurisdiction covers the entire airport area where the decision was made.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles zone frontalière autorité administrative procédure d'entrée restriction à la libre circulation violation de la souveraineté territoriale étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article assigns the judgment of Mr. B's request to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

The competence rule cited in the reasoning to justify the assignment of jurisdiction in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 septembre 2020 par laquelle le brigadier-chef de police de la direction centrale de la police aux frontière de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle a refusé son entrée sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente.

Par une ordonnance du 23 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2116199 du 7 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

2.Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

3.M. A B, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2020 par laquelle il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français par le brigadier-chef de police relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et a été placé en zone d'attente. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la demande de M. B est attribué au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au président du tribunal administratif de Melun. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.