Revocation of French Nationality for Concealed Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected a request to annul a decree that revoked an individual's French nationality, which had been granted by decree two years prior, because the individual had fraudulently concealed his marriage, which occurred before the naturalization decree was issued, a change in family status he was obligated to report. The court reasoned that the omission of this material fact, despite the applicant's fluency in French and prior commitment to report changes, constituted a deliberate misrepresentation of the facts upon which the nationality was obtained, thereby justifying the revocation under the relevant civil code provision concerning fraud discovered within the two-year limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 27-2 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er; Revocation of French Nationality for Concealed Marriage: The court reasoned that the omission of this material fact, despite the applicant's fluency in French and prior commitment to report changes, constituted a deliberate misrepresentation of the facts upon which the nationality was obtained, thereby justifying the revocation under the relevant civil code provision concerning fraud discovered within the two-year limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the primary basis for upholding the decision to revoke the naturalization decree.
This article disposes by rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 juillet 2021 rapportant le décret du 26 octobre 2018 lui accordant la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "
2.Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône le 3 mars 2017, par laquelle il a indiqué être divorcé et sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 octobre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 28 octobre 2018. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 8 août 2019, le ministre chargé des naturalisations a été informé de ce que M. A avait contracté mariage avec Mme C B le 11 mai 2018. Par décret du 29 juillet 2021, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation maritale. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3.L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
4.Il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté un mariage le 11 mai 2018 à Essaouira (Maroc), avec Mme C B, ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. La circonstance qu'il était très occupé par ses activités professionnelles et bénévoles ne saurait justifier une impossibilité d'exposer sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant sa naturalisation. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 13 février 2018, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. S'il fait valoir que sa vie se déroule principalement en France et qu'il est très attaché aux valeurs fondamentales de la République française, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
5.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juillet 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 26 octobre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Yves Doutriaux
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard