Legislator Jurisprudence & Législation
460456 ECLI:FR:CEORD:2022:460456.20220121 Généré par l'IA

Applicant v. President of the National Assembly (Constitutional Council Appointment Challenge)

Numéro de cause 460456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the appointment of a member to the Constitutional Council, arguing that the appointment by the President of the National Assembly violated constitutional provisions regarding the nine-year, non-renewable term, and also sought the referral of a question of unconstitutionality concerning the organic law allowing for mandate extensions. The court summarily dismissed the request for suspension because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review the President of the National Assembly's decision to appoint a member to the Constitutional Council under the Constitution, leading to the rejection of the entire application, including incidental claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code; Applicant v. President of the National Assembly (Constitutional Council Appointment Challenge): The court summarily dismissed the request for suspension because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review the President of the National Assembly's decision to appoint a member to the Constitutional Council under the Constitution, leading to the rejection of the entire application, including incidental claims for costs.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives juridiction constitutionnelle requête en nomination désignation d'un représentant décision de renvoi grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request without further instruction because the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du même code

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du président de l'Assemblée nationale du 20 février 2013 portant nomination de Mme B D comme membre du Conseil constitutionnel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté atteinte à l'article 56 de la Constitution et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire distinct, enregistré le 17 janvier 2022, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il soutient que ces dispositions qui prévoient, dans les conditions qu'il détermine, une prolongation du mandat de certains membres du Conseil constitutionnel sont contraires à l'article 56 de la Constitution en vertu duquel le mandat de neuf ans des membres n'est pas renouvelable ainsi qu'aux articles 12 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l'Assemblée nationale nomme, en application des dispositions de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel. La requête par laquelle M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2013 du président de l'Assemblée nationale portant nomination de Mme B D comme membre du Conseil constitutionnel, ne relève dès lors manifestement pas de la compétence du Conseil d'Etat. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 21 janvier 202Signé : Olivier Yeznikian460456