Legislator Jurisprudence & Législation
460453 ECLI:FR:CECHS:2022:460453.20221018 Généré par l'IA

Asylum Status Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 460453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the national court for asylum which upheld the refusal by the administrative body to grant refugee status or subsidiary protection. The Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that none of the submitted grounds—specifically the alleged failure to address the risk of persecution upon return due to the asylum application itself, the procedural defect in the prior interview, or errors in assessing the submitted evidence regarding fear of return—were serious enough to warrant the admission of the judicial review proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Status Judicial Review Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that none of the submitted grounds—specifically the alleged failure to address the risk of persecution upon return due to the asylum application itself, the procedural defect in the prior interview, or errors in assessing the submitted evidence regarding fear of return—were serious enough to warrant the admission of the judicial review proceedings.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel vice de procédure persécution procédure en annulation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20016177 du 15 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 25 février 2020 du directeur général de l'OFPRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- omis de répondre au moyen tiré de ce que le fait même d'avoir sollicité l'asile l'exposait, en cas de retour en Iran, à un risque de persécution ;

- omis de viser et de répondre au moyen tiré de ce que son audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était entachée d'un vice de procédure ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les pièces qu'il avait produites ne permettaient pas, à elles seules, d'établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.