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460431 ECLI:FR:CECHS:2022:460431.20220628 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding Work Acceptance Date Admission Refusal

Numéro de cause 460431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company that sought to have the administrative tribunal set the date of work acceptance as October 25, 2013, appealed a prior administrative court decision that had annulled the initial rejection of this request, effectively ruling that no further action was necessary on the initial demand. The highest administrative court refused to admit the appeal because the arguments raised by the appellant—alleging that the appellate court erred in law by failing to determine the opposability of a March 31, 2021, work acceptance report and by insufficiently justifying its decision regarding the non-opposability of the work acceptance—were not serious enough to warrant further review under the procedure for the admission of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company Appeal Regarding Work Acceptance Date Admission Refusal: The highest administrative court refused to admit the appeal because the arguments raised by the appellant—alleging that the appellate court erred in law by failing to determine the opposability of a March 31, 2021, work acceptance report and by insufficiently justifying its decision regarding the non-opposability of the work acceptance—were not serious enough to warrant further review under the procedure for the admission of appeals.

Mots-clés

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réception de l'ouvrage obligation de chercher du travail inobservation du délai légal recours contre des décisions administratives qualité pour recourir administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Soprema Entreprises n'est pas admis.

This order formally rejects the appeal (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the decision to refuse admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Soprema Entreprises a demandé au tribunal administratif de Besançon de fixer au 25 octobre 2013 la date de réception des travaux qu'elle a réalisés au profit de la communauté d'agglomération du Grand Besançon.Par une ordonnance n° 1701736 du 12 septembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19NC03251 du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Soprema Entreprises, annulé cette ordonnance et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 janvier, 14 avril et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Soprema Entreprises demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Besançon métropole, venue aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Soprema Entreprises ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Soprema Entreprises soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le procès-verbal de réception des travaux daté du 31 mars 2021 lui était opposable ;

- insuffisamment motivé son arrêt et méconnu son office en ne répondant pas au moyen tiré de l'inopposabilité de la réception des travaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Soprema Entreprises n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Soprema Entreprises.

Copie en sera adressée à la communauté urbaine du Grand Besançon métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia