Legislator Jurisprudence & Législation
460427 ECLI:FR:CECHS:2022:460427.20220707 Généré par l'IA

Applicants v. Mayor: Appeal Refused on Building Permit Review

Numéro de cause 460427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging the dismissal of their action to annul building permits granted by the mayor for the construction of a multi-story residential building including a school, the applicants argued that the administrative tribunal failed to adequately explain its decision regarding compliance with local urban planning regulations concerning green roofs and misinterpreted evidence by concluding that the modification, converting offices to a public teaching facility, was not intended to improperly benefit from exceptions related to ground coverage for public service buildings. The reviewing court determined that neither of these arguments presented serious grounds to warrant the admission of the appeal for review, resulting in the refusal to admit the substantive appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Applicants v. Mayor: Appeal Refused on Building Permit Review: The reviewing court determined that neither of these arguments presented serious grounds to warrant the admission of the appeal for review, resulting in the refusal to admit the substantive appeal.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme motif de révision bâtiment public réglementation de la construction licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

This article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final operative order.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the non-admission of the appeal in cassation (par. 1 of the reasoning, which underpins the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme L D épouse A et M. H A, M. B N I et Mme M F épouse I, ainsi que M. K G et Mme E C épouse G, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 mars 2020 et du 10 février 2021 par lesquels le maire de Montreuil a accordé à la société civile immobilière Rousselle Patrimoine un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation intégrant un établissement d'enseignement en R+4. Par un jugement n° 2006359, 2104673 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et les autres requérants de première instance demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Montreuil et de la société Rousselle Patrimoine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de Mme D et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à juger, en réponse au moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif méconnaissait les dispositions du f) du chapitre 2 de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux toitures végétalisées, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la majorité de la superficie totale des toitures terrasses ne serait pas végétalisée ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la transformation de bureaux en une salle d'enseignement recevant du public, autorisée par le permis de construire modificatif, ne relevait pas d'une intention de tromper l'administration en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions dérogatoires prévues par le d) du chapitre 2 de la zone UG du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme J D épouse A, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Montreuil et à la société civile immobilière Rousselle Patrimoine.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 7 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce