Taxpayer Property Valuation Challenge and Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the reduction of property tax and housing tax assessments, along with damages, for the years 2008 to 2015, challenging the cadastral value and the maintenance coefficient used by the administration, following a prior annulment and referral by the highest administrative court concerning the maintenance coefficient for 2014 and 2015. The administrative tribunal subsequently rejected the taxpayer's demand for a proportional reduction based on a lower maintenance coefficient. On appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the submitted arguments—namely, an alleged procedural irregularity concerning the required signatures on the judgment and an error of law in refusing to consider evidence of property repairs subsequent or undated to the tax years in question when assessing the maintenance coefficient—were not serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Property Valuation Challenge and Appeal Refusal: The administrative tribunal subsequently rejected the taxpayer's demand for a proportional reduction based on a lower maintenance coefficient. On appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that the submitted arguments—namely, an alleged procedural irregularity concerning the required signatures on the judgment and an error of law in refusing to consider evidence of property repairs subsequent or undated to the tax years in question when assessing the maintenance coefficient—were not serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the court, stating that the appeal is not admitted.
This provision is cited in the reasoning to explain the legal basis for the decision not to admit the appeal (procedure prior to admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) au titre respectivement des années 2008 à 2015 et des années 2009 à 2015, de lui accorder les intérêts moratoires, de réviser la valeur cadastrale de l'immeuble situé 94 avenue de Verdun et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1601706 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par une décision n° 418402 du 26 septembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur le coefficient d'entretien retenu par l'administration au titre des années 2014 et 2015 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nancy.
Par un jugement n° 1902803 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme B tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Dié-des-Vosges au titre des années 2014 et 2015, à proportion de la réduction du coefficient d'entretien à 0,90, 1 ou 1,1 au lieu de 1,20.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Galy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Isabelle Galy, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Nancy :
- l'a entaché d'irrégularité, en l'absence des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte, pour apprécier le coefficient d'entretien de l'immeuble litigieux, les éléments qu'elle produisait attestant du besoin de réparations de ce dernier au seul motif que ces éléments étaient postérieurs aux années en litige ou non datés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -
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