Legislator Jurisprudence & Législation
460390 ECLI:FR:CEORD:2022:460390.20220125 Généré par l'IA

University Professor Grade Promotion Challenge Rejected by Council of State Emergency Judge

Numéro de cause 460390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the Council of State's emergency judge to suspend decisions from the National University Council concerning his application for grade promotion, arguing a procedural defect in the research assessment for the most recent decision and immediacy due to a new promotion campaign. The court rejected the request, reasoning that the dispute related to career advancement for university professors, not recruitment or discipline, meaning the subject matter did not fall within the direct competence of the Council of State as the court of first and last resort for such emergency review procedures under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; University Professor Grade Promotion Challenge Rejected by Council of State Emergency Judge: The court rejected the request, reasoning that the dispute related to career advancement for university professors, not recruitment or discipline, meaning the subject matter did not fall within the direct competence of the Council of State as the court of first and last resort for such emergency review procedures under the administrative justice code.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion développement de la recherche objet du litige état d'urgence recours contre des décisions administratives décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the application without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded (due to lack of jurisdiction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'avis rendu le 30 juin 2021 par la section 9 du Conseil National des Université sur son dossier de candidature à un avancement de grade ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'avis ayant la même portée en date du 17 mai 2019.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la nouvelle campagne de promotion à laquelle il va soumettre sa candidature a débuté le 13 janvier 2022 et les nouveaux avis seront émis le 23 février 2022 ;

- la mention " C " de la décision contestée relative à la recherche méconnaît le II de l'article 56 du décret n° 84-431 fixant les dispositions statutaires pour les professeurs des universités en ce qu'elle ne contient pas les avis de deux rapporteurs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'avis rendu le 30 juin 2021 sur son dossier de candidature à un avancement de grade par la section 9 du Conseil National des Université, qui a écarté son dossier en raison d'un nombre limité de promotions à disposition. Il demande, à titre subsidiaire, la suspension de la décision ayant la même portée du 17 mai 2019. Outre qu'il ne précise pas le fondement de sa demande de référé ni les circonstances justifiant la mise en œuvre d'une telle procédure, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître du litige qu'il soulève, qui ne porte pas sur le contentieux du recrutement et de la discipline des professeurs d'université, prévu par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, mais concerne l'avancement de leur carrière, matière qui n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.

4. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 janvier 202 Signé : Damien Botteghi460390