Legislator Jurisprudence & Législation
460380 ECLI:FR:CECHS:2022:460380.20221027 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Annulment Denial for Housing Units

Numéro de cause 460380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought to annul a building permit granted by a municipal authority for the construction of 90 housing units, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, leading the administrative tribunal to first suspend its judgment to allow for regularization of permit deficiencies related to local urban plan rules (Articles UB 6 and UB 11), and subsequently reject the annulment request. The applicants appealed this final judgment to the highest administrative court, alleging multiple errors of law, insufficient reasoning, and misinterpretation of evidence concerning the initial decision not to issue a stay under urban planning law, the shifting of the burden of proof regarding various plan regulations, and the applicability of certain procedural articles. The court ultimately decided that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, article R. 431-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme K et autres n'est pas admis; Appeal Against Building Permit Annulment Denial for Housing Units: The applicants appealed this final judgment to the highest administrative court, alleging multiple errors of law, insufficient reasoning, and misinterpretation of evidence concerning the initial decision not to issue a stay under urban planning law, the shifting of the burden of proof regarding various plan regulations, and the applicability of certain procedural articles. The court ultimately decided that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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suspension du permis de construire droit du logement urbanisme réglementation de la construction recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme K et autres n'est pas admis.

This is the dispositive order which rules on the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to explain the basis for the non-admission decision ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux'), which leads directly to the order in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme J et M. H K, M. D I, Mme P C, M. F K, Mme G T, Mme M et M. L B, Mme R et M. A N, Mme S et M. E U et M. Q O ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le maire de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) a accordé à la SARL Sporting Promotion un permis de construire 90 logements individuels et collectifs, ainsi que la décision du 12 avril 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un premier jugement n° 1903312 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer et imparti à la pétitionnaire un délai de six mois pour justifier de l'obtention d'un permis de construire régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UB 6 et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un second jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de M. et Mme K et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J et M. H K, M. D I, Mme P C, M. F K, Mme G T, Mme R et M. A N, et Mme S et M. E U demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces deux jugements ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan, de la société Sporting Promotion et de la SCCV du Barry 143, à laquelle le permis a été transféré, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. et Mme K et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. et Mme K et autres soutiennent que le tribunal administratif de Toulouse a :

- insuffisamment motivé sa décision, commis une double erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le maire de Castenet-Tolosan n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer à la demande de permis de construire un sursis à statuer au titre du 2ème alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit, par méconnaissance des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du 5. de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- entaché son jugement d'irrégularité, d'erreurs de droit, d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer en s'appuyant sur les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 3.5 de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- méconnu la portée de leurs écritures et les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme K et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme H et J K, premiers requérants dénommés. Copie en sera adressée à la commune de Castanet-Tolosan, à la SCCV du Barry 143 et à la SARL Sporting Promotion.