Legislator Jurisprudence & Législation
460318 ECLI:FR:CECHS:2022:460318.20220629 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Drive-Through Permit

Numéro de cause 460318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity appealed an administrative court's decision that upheld a municipal permit for the construction of a ten-pump drive-through facility, arguing the lower court erred in law and fact by finding the project consistent with territorial planning documents, the commercial development plan stabilizing the major peripheral pole's sales area, and the legal objective to preserve the commercial fabric and sustainable development, particularly concerning soil sealing and landscape integration. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the stated grounds for challenging the prior ruling presented a serious basis for contestation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 752-6 du code de commerce, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality Regarding Drive-Through Permit: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the stated grounds for challenging the prior ruling presented a serious basis for contestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
personne morale intégration dans le paysage vente commerciale motif de révision but de l'aménagement du territoire droit territorial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the basis upon which the Council of State refused to admit the appeal (cassation appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Auchan Hypermarché a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de La Fouillouse a délivré à la société Cofideg un permis de construire en vue de la création d'un " drive " à l'enseigne E. Leclerc avec dix pistes de ravitaillement sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 20LY02782 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Cofideg et de la commune de La Fouillouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Auchan Hypermarché ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Auchan Hypermarché soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'acte attaqué avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud Loire n'est pas fondé, sans prendre en considération le document d'aménagement commercial qui prévoit la stabilisation de la surface de vente du pôle périphérique majeur de Villars-Ratarieux ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud Loire ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet litigieux ne méconnaît pas l'objectif de préservation du tissu commercial posé par l'article L. 752-6 du code de commerce, alors qu'il ne prend pas en compte l'impact du projet sur le tissu commercial de la ville de Saint-Etienne ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne méconnait pas l'objectif de développement durable, alors qu'il entraînera une augmentation de l'imperméabilisation des sols et que son insertion paysagère n'est pas satisfaisante.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan Hypermarché.

Copie en sera adressée à la société Cofideg, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la commune de La Fouillouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil