Appeal of VAT Reassessments Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal a judgment upholding Value Added Tax reassessments, arguing that the lower court improperly relied on facts derived from supplier audits obtained via information requests rather than in-company verification, erred in ruling that the applicant was not denied an adversarial hearing concerning discrepancies between its records and the external information, mischaracterized the tax agent accompanying the auditor, and incorrectly concluded that the applicant should have suspected fraud based on findings regarding its suppliers' fiscal compliance. The court dismissed the appeal for inadmissibility, determining that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant admission to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal of VAT Reassessments Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the appeal for inadmissibility, determining that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant admission to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for the admission of an appeal on grounds of inadmissibility or lack of serious grounds, which is the basis for the final order.
This is the operative order declaring the appeal inadmissible based on the preceding legal reasoning.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société So-Smoke Développement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société So-Smoke Développement soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les rappels de TVA étaient seulement fondés sur les éléments recueillis au cours des opérations de vérification de comptabilité effectuées au sein de l'entreprise, alors qu'ils procédaient largement d'éléments concernant ses fournisseurs, obtenus par l'administration par le biais du droit de communication ;
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'elle n'avait pas été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, sans rechercher si ce dernier avait provoqué un débat sur la contradiction relevée entre ses écritures comptables et les éléments obtenus par l'administration par le biais du droit de communication ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la personne qui accompagnait l'agent vérificateur lors de ses interventions sur place était un agent des impôts de catégorie A et qu'était sans incidence la circonstance que cet agent n'aurait pas décliné son identité et sa qualité ;
- l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en jugeant que les sociétés fournisseurs de la société requérante étaient défaillantes au regard de leurs obligations fiscales et qu'il existait des indices permettant à la société requérante de soupçonner l'existence d'une fraude, et a dénaturé, à cet égard, les procès-verbaux d'audition ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société So-Smoke Développement n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société So-Smoke Développement.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -