Legislator Jurisprudence & Législation
460299 ECLI:FR:CECHS:2022:460299.20220725 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Against Tax Assessment Upheld

Numéro de cause 460299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a lower court order that had upheld the rejection of their claim for the discharge of additional income tax and social contributions for the years 2012 to 2014, raising several grounds including alleged inversion of the burden of proof regarding the professional use of funds, insufficient motivation, mischaracterization of evidence regarding fund appropriation, failure to address the occult nature of payments, and error in assessing the penalty for deliberate misconduct in light of the European Convention on Human Rights. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, concluding that none of the presented arguments were substantial enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal Against Tax Assessment Upheld: The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, concluding that none of the presented arguments were substantial enough to warrant further review.

Mots-clés

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droits du contribuable taxation de l'impôt sur le revenu convention européenne des droits de l'Homme motifs de cassation procès fiscal créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the basis for refusing the admission of the appeal because the grounds raised were not serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement nos 1805592, 1807228 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21VE02092 du 10 novembre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles :

- a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il revenait à M. A d'établir que la somme en litige avait été utilisée pour les besoins de son activité professionnelle, et commis une erreur de droit en en déduisant que cette somme avait été nécessairement appréhendée par lui ;

- l'a insuffisamment motivée en ne précisant pas sur quelle pièce du dossier il se fondait pour estimer que l'administration apportait la preuve de l'absence de contrepartie pour la société John John Sécurité Privée ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. A avait nécessairement appréhendé les sommes versées sur son compte bancaire ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur en omettant de se prononcer sur le caractère occulte des versements en litige ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en s'abstenant de caractériser l'intention libérale des parties ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en validant l'application à leur encontre de la pénalité pour manquement délibéré sans tenir compte de la gravité des faits reprochés, de leur situation personnelle et familiale et de leurs charges, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel