Legislator Jurisprudence & Législation
460288 ECLI:FR:CECHS:2022:460288.20220803 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Standing in Building Permit Dispute

Numéro de cause 460288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellants sought the annulment of an administrative court ruling that upheld the tacit approval of a prior declaration of works and a subsequent building permit granted to a company for various development projects, arguing that the lower courts erred in denying them legal standing due to insufficient consideration of the broader enjoyment disturbances caused by the project, including tree removal, and misinterpreting the scope of relevant urban planning law regarding their claims. The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal, which challenged the lower court's assessment of the appellants' interest to sue concerning both alleged enjoyment disturbances and the scope of statutory provisions, were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Standing in Building Permit Dispute: The reviewing court determined that none of the submitted grounds for appeal, which challenged the lower court's assessment of the appellants' interest to sue concerning both alleged enjoyment disturbances and the scope of statutory provisions, were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir approbation des plans motifs légaux motif de révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

This order formally dismisses the appeal, which is the main outcome of the decision.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure used to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er février 2018 par la société Baglioni Hôtels France et l'arrêté du 28 janvier 2019 délivrant à celle-ci un permis de construire divers aménagements. Par un jugement n° 1802667 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21MA02042 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune d'Aix-en-Provence et de la société Baglioni Hôtels France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent M. et Mme B soutiennent que :

- la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a, par suite, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en appréciant l'intérêt leur donnant qualité pour agir au regard du seul impact de l'abattage des arbres, alors qu'ils se prévalaient plus largement des troubles de jouissance résultant du projet ;

- elle a commis une erreur de droit en appréciant l'intérêt leur donnant qualité pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, alors que la non-opposition à déclaration préalable de travaux n'entrait pas dans le champ de ce texte à la date de l'introduction de leur demande de première instance ;

- elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils étaient dépourvus d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au motif que les troubles de jouissance allégués trouvaient leur source dans des travaux qui n'étaient pas autorisés par les deux décisions d'urbanisme contestées, tout en relevant que ces travaux étaient préparatoires à la réalisation de ceux autorisés par ces décisions ;

- elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société n'avait pas omis de mentionner les travaux d'abattage d'arbres de manière frauduleuse dans sa déclaration préalable et sa demande de permis de construire, tout en constatant que cet abattage avait manifestement été dissimulé à la commune ;

- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en écartant leur intérêt à agir, alors qu'il ressortait de l'ensemble des éléments du dossier que les travaux faisant l'objet du permis de construire et de la non-opposition à déclaration préalable étaient de nature à troubler les conditions de jouissance de leur logement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence et à la société Baglioni Hôtels France.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis