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460279 ECLI:FR:CECHS:2022:460279.20221027 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Appeals Court (Building Permit Denial Review)

Numéro de cause 460279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision by the administrative appeals court that upheld the annulment of a building permit denial for a multi-unit residential project, arguing the lower court erred by failing to assess whether the municipality committed a manifest error of appreciation concerning local planning rules and by misinterpreting a specific planning article related to bicycle parking requirements. The high administrative court determined that neither of the municipality's arguments provided grounds for admitting the appeal, leading to the refusal to admit the judicial review application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Appeals Court (Building Permit Denial Review): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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permis de construire d'habitation contrôle juridictionnel erreur administrative unités administratives motif de révision approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le maire de Chambéry a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif d'habitation.

Par un jugement n° 1807632 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20LY02204 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Chambéry contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chambéry demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Chambéry ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Chambéry soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle avait fait, en refusant la demande de permis de construire litigieuse, une exacte application des dispositions de l'article UAD1 du règlement du plan local d'urbanisme alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme étaient respectées alors qu'il résultait de ses propres constatations que le projet ne comporte pas au moins 33 emplacements de stationnement pour vélo d'un mètre carré par emplacement.

3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chambéry n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chambéry. Copie en sera adressée à M. B A.