Request for Emergency Relief Against Family Allowance Fund Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief from the Administrative Council of State, requesting an order to stop alleged unlawful actions by a foundation controlling the disbursement of family allowances and an injunction compelling the local family allowance fund to reinstate payments, arguing the tutelage was implemented without prior judicial ruling or notification and resulted in severe precarity. The court dismissed the request under the expedited procedure of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the dispute, concerning the actions of a local social security body and a private foundation regarding benefit payments, does not fall within the direct jurisdiction of the Administrative Council of State when sitting as a court of first and last resort as required for an Article L. 521-3 emergency referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Emergency Relief Against Family Allowance Fund Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request under the expedited procedure of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the dispute, concerning the actions of a local social security body and a private foundation regarding benefit payments, does not fall within the direct jurisdiction of the Administrative Council of State when sitting as a court of first and last resort as required for an Article L. 521-3 emergency referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure used by the administrative judge to dismiss a request without instruction or hearing because it is manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de " mettre fin aux agissements illicites de la Fondation CASIP-COJASOR, située à Paris 8 " ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne de rétablir le versement de ses droits aux allocations familiales sur son compte courant.
Il soutient que :
- les services de CAF de l'Essonne l'ont informé, après qu'il les a lui-même contactés en l'absence de versement de ses prestations sociales, que le versement de ces prestations a été mis sous tutelle auprès de la Fondation CASIP-COJASOR ;
- cette opération est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'en a pas été préalablement informé par un jugement notifié par courrier recommandé ;
- aucune procédure de mise sous tutelle le concernant n'a été engagée devant les juridictions judiciaires ;
- il se trouve dans une situation de particulière précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de " mettre fin aux agissements illicites de la Fondation CASIP-COJASOR, située à Paris 8 " et, d'autre part, d'enjoindre à la CAF de l'Essonne de rétablir le versement de ses droits aux allocations familiales sur son compte courant. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 janvier 202Signé : Christophe Chantepy460259