Legislator Jurisprudence & Législation
460246 ECLI:FR:CEORD:2022:460246.20220127 Généré par l'IA

Request to Compel Registry Action Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 460246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the Council of State, under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, to compel its registry to record and acknowledge receipt of a prior filing concerning an omission to rule on another petition, alleging this failure infringed upon fundamental rights. The court reasoned that while the applicant asserted an infringement of fundamental rights due to the registry's purported inaction, the request lacked the specific and detailed information necessary for the emergency judge to assess the merits of the claim, leading to the dismissal of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Request to Compel Registry Action Dismissed for Lack of Specificity: The court reasoned that while the applicant asserted an infringement of fundamental rights due to the registry's purported inaction, the request lacked the specific and detailed information necessary for the emergency judge to assess the merits of the claim, leading to the dismissal of all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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droit de pétition état requérant assistance judiciaire provisoire violation du devoir de motiver production de créance droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly refused to grant provisional legal aid.

Article 2

The court explicitly rejected the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the statutory basis invoked by the applicant for the relief sought, and its application was implicitly ruled upon by the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A, épouse C, demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, la Défenseure des droits, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

3°) d'ordonner au greffe du Conseil d'Etat d'enregistrer et d'accuser réception de sa saisine, en date du 29 décembre 2021, du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un oubli à statuer sur la requête n° 459251 ;

4°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de " recouvrer sans délai ses droits fondamentaux " ;

5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, à la Défenseure des droits, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

6°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions.

Elle soutient que le greffe du Conseil d'Etat n'a pas enregistré et accusé réception de sa demande adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en contestation de l'omission à statuer sur la requête n° 459251, ce qui est de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au greffe du Conseil d'Etat d'enregistrer et d'accuser réception de sa saisine du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour oubli à statuer sur la requête n° 459251. Toutefois, si Mme C soutient que la situation qu'elle entend dénoncer porte atteinte à ses droits fondamentaux, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément précis et circonstancié permettant au juge des référés du Conseil d'Etat d'apprécier le bien-fondé de sa requête.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, épouse C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A, épouse C, n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.

Fait à Paris, le 27 janvier 202 Signé : Christophe Chantepy460246