Legislator Jurisprudence & Législation
460242 ECLI:FR:CECHS:2022:460242.20220414 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Overpaid Social Welfare Benefits and Administrative Fine

Numéro de cause 460242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative court judgment that had rejected her claims to cancel two debt determinations related to overpaid social welfare benefits, associated payment orders, and an administrative fine imposed by the departmental council. The applicant contended that the initial court erred in procedural fairness, misconstrued facts and law regarding the departmental agreement on benefit management, the proper process for administrative appeals, the notification requirements for benefit calculation details, the factual finding of a cohabiting relationship justifying the overpayment, and the legal basis for the administrative fine, including the required multidisciplinary team consultation. The high court refused to admit the appeal, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissed: Overpaid Social Welfare Benefits and Administrative Fine: The applicant contended that the initial court erred in procedural fairness, misconstrued facts and law regarding the departmental agreement on benefit management, the proper process for administrative appeals, the notification requirements for benefit calculation details, the factual finding of a cohabiting relationship justifying the overpayment, and the legal basis for the administrative fine, including the required multidisciplinary team consultation. The high court refused to admit the appeal, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende perception abusive de prestations de l'aide sociale licenciement administratif contrôle de la procédure perception indue d'indemnités de chômage calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order definitively rejects the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of appeals, which resulted in the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 15 439,85 euros, au titre de la période du 1er février 2017 au 30 novembre 2019, et de 9 532,58 euros, au titre de la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, en second lieu, d'une part, d'annuler les avis des sommes à payer n° 317 et n° 311 émis à son encontre le 22 janvier 2021 par le département de l'Hérault pour le recouvrement de ces indus et, d'autre part, d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 780 euros. Par un jugement n°s 2003976, 2101707 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- le tribunal a rendu son jugement selon une procédure irrégulière, non contradictoire, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que la convention de gestion du revenu de solidarité active entre le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que le département ne produisait pas en défense, ne prévoyait pas de consultation de la commission de recours amiable pour les recours administratifs contestant le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que cette convention, qui ne pouvait légalement prévoir de telles stipulations au regard des dispositions de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, prévoyait qu'aucun recours administratif contestant le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active n'était soumis à la commission de recours amiable ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule mention, dans le rapport d'enquête établi par les services de la caisse d'allocations familiales, de ce qu'elle avait été informée oralement, lors du contrôle à domicile, de la faculté pour ces derniers de mettre en œuvre le droit de communication, pour juger que les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale n'avaient pas été méconnues ;

- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que le président du conseil départemental avait pu, sans erreur d'appréciation, retenir l'existence d'une vie de couple entre elle et son ex-époux, pendant la période de février 2017 à novembre 2019 ;

- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, sans faire usage de ses pouvoirs généraux d'instruction pour former sa conviction, que les éléments qu'elle produisait ne suffisaient pas à démontrer que les montants mis à sa charge étaient erronés ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de sa dette dont le recouvrement était poursuivi, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant sur la fiche d'analyse et de qualification de fraude produite en défense, qui ne permettait pas de vérifier la composition de l'équipe pluridisciplinaire, pour juger que l'avis de cette dernière avait été régulièrement donné, préalablement au prononcé de l'amende administrative, dans les conditions prévues par les articles L. 262-39 et L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait délibérément omis de déclarer une situation de vie maritale et que cette omission était de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis