Refusal of French Nationality Based on Marriage Upheld Due to Indignity and Timely Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decree refusing the acquisition of French nationality based on marriage, asserting procedural irregularity and arguing the decision was untimely. The court rejected the procedural challenge, confirming the decree was adopted following the required consultation and was issued within the two-year statutory deadline calculated from the date of the declaration's receipt, thereby defeating the claim based on the principle of legal certainty. Furthermore, the court upheld the refusal of nationality based on indignity, reasoning that the applicant's prolonged and repeated absences from France, during which time he improperly received social welfare benefits by failing to report his actual residence to the paying authority, constituted sufficiently serious and recent facts justifying the executive branch's opposition to his naturalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil, article 21-4 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of French Nationality Based on Marriage Upheld Due to Indignity and Timely Decision: The court rejected the procedural challenge, confirming the decree was adopted following the required consultation and was issued within the two-year statutory deadline calculated from the date of the declaration's receipt, thereby defeating the claim based on the principle of legal certainty. Furthermore, the court upheld the refusal of nationality based on indignity, reasoning that the applicant's prolonged and repeated absences from France, during which time he improperly received social welfare benefits by failing to report his actual residence to the paying authority, constituted sufficiently serious and recent facts justifying the executive branch's opposition to his naturalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, implicitly confirming the validity of the decree which was not annulled based on the substantive provisions examined.
This article was cited as the legal basis permitting the Government to oppose the acquisition of French nationality, and its application was central to the rejection of the appeal.
This article regarding legal costs was cited in the rejected request and was consequently rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier, 7 avril et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er octobre 2021 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée () ".
2. M. A, ressortissant algérien, a souscrit le 28 décembre 2018 une déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. A ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu et que son texte ne diffère pas de celui adopté par le Conseil d'Etat. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 21-4 du code civil pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française commence à courir à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration souscrite par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 1er octobre 2019 et le décret attaqué a été signé le 1er octobre 2021. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressé que le 13 novembre 2021, le décret a été pris dans les conditions de délai prévues par les dispositions de l'article 21-4 du code civil, M. A ne pouvant utilement invoquer le principe de sécurité juridique à l'encontre de ces dispositions.
5. En dernier lieu, les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles réservent le bénéfice du revenu de solidarité active aux personnes résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire et leur font obligation de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à leur résidence et aux ressources des membres du foyer ainsi que tout changement en la matière. L'article R. 262-5 du même code dispose quant à lui que, " pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'entre août 2019 et juillet 2020, M. A a perçu, avec sa femme, le revenu de solidarité active, alors qu'en 2018, 2019 et 2020, il a séjourné en Algérie plus de deux cents jours par an et a été présent sur le territoire français durant seulement deux mois civils complets. M. A n'a alors pas respecté l'obligation qui lui incombait de faire connaître à l'organisme payeur cette information relative à sa résidence et a alors indûment perçu d'importants montants au titre du revenu de solidarité active, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective en France. Par suite, alors même que le décret indique de manière erronée que M. A a indûment perçu le revenu de solidarité active à partir de février 2018, en estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi qu'à leur caractère répété et récent, rendaient M. A indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er octobre 2021 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.