Legislator Jurisprudence & Législation
460233 ECLI:FR:CECHS:2022:460233.20221027 Généré par l'IA

Association v. Mayor (Construction Permit Annulment)

Numéro de cause 460233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a construction permit granted by the mayor for a fifty-unit residential building and the subsequent denial of its administrative appeal, arguing the administrative court erred in finding no planning rule required specifying the dimensions of a retention basin, that the project violated environmental standards, and that the court insufficiently analyzed the environmental impact and compatibility with the local development orientation plan. The high administrative court ruled that none of the association's grounds for appeal raised a serious question allowing for the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Mayor (Construction Permit Annulment): The high administrative court ruled that none of the association's grounds for appeal raised a serious question allowing for the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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permis de construire règlement communal interdiction de bâtir de droit public recours en annulation en droit de l'Union association dimensions de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association " Orly Thiais Grignon " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le maire d'Orly a délivré à la SCCV Orly Les Roses un permis de construire un immeuble de cinquante logements ainsi que la décision du 28 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000296 du 11 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Orly Thiais Grignon " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'annulation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orly et de la SCCV Orly Les Roses une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de l'association " Orly Thiais Grignon " ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association " Orly Thiais Grignon " soutient que le tribunal administratif de Melun a :

- commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait que le permis de construire dût indiquer les dimensions du bassin dit " de rétention " ;

- dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'orientation d'aménagement et de programmation " Les Roses " se bornait à inciter les projets à privilégier les innovations environnementales et que le projet litigieux était compatible avec cette orientation ;

- méconnu la portée des écritures présentées devant lui et insuffisamment motivé sa décision en estimant que, si elle faisait état de nuisances et de contraintes environnementales, elle n'en précisait pas la teneur.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association " Orly Thiais Grignon " n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Orly Thiais Grignon ". Copie en sera adressée à la commune d'Orly et à la SCCV Orly Les Roses.