Legislator Jurisprudence & Législation
460212 ECLI:FR:CECHS:2022:460212.20220309 Généré par l'IA

Challenge to Campaign Finance Prohibition on Personal Loans Upheld

Numéro de cause 460212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national commission's decision, which included guidelines for presidential campaign accounts, specifically challenging the part prohibiting loans and repayable advances from natural persons to candidates, as stipulated by law. The court rejected the claim for annulment, reasoning that a guideline document is not required to be reasoned, and that the presidential election does not fall under the scope of "election of the legislative body" as defined by the relevant article of the First Additional Protocol to the European Convention on Human Rights, rendering the argument based on that article inoperative; consequently, the petition was dismissed, and costs were not awarded against the state.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Campaign Finance Prohibition on Personal Loans Upheld: The court rejected the claim for annulment, reasoning that a guideline document is not required to be reasoned, and that the presidential election does not fall under the scope of "election of the legislative body" as defined by the relevant article of the First Additional Protocol to the European Convention on Human Rights, rendering the argument based on that article inoperative; consequently, the petition was dismissed, and costs were not awarded against the state.

Mots-clés

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droit de pétition élection présidentielle convention européenne des droits de l'Homme personnes physiques opposition au commandement de payer protocole annexé à la convention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited implicitly in paragraph 6 regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2112680 du 6 janvier 2022, enregistré le 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C A. Par cette requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 8 avril 2021 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code électoral ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : " Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO 127, LO 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. () / Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. () ".

2. M. A demande l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 8 avril 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 15 mai 2021, adoptant un " mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire ", en tant qu'il indique que les prêts ou avances remboursables accordés par des personnes physiques sont prohibés par le troisième alinéa du II du l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée.

3. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision adoptant des lignes directrices devrait être motivée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute d'être motivée.

4. En second lieu, l'élection du Président de la République au suffrage universel n'ayant pas le caractère d'élection pour " le choix du corps législatif " au sens de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de ce protocole est inopérant.

5. Il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme D B460212