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460187 ECLI:FR:CECHS:2022:460187.20221010 Généré par l'IA

Heirs v. University Hospital: Medical File Delay and Protocol Fault Compensation Appeal

Numéro de cause 460187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Heirs of a deceased patient sought compensation from a university hospital (CHU) for alleged faults, including failure to properly inform about the patient's condition and delayed release of the medical file, after the administrative tribunal dismissed their claims and the administrative court of appeal partially overturned this, rejecting claims related to lack of information while annulling the initial judgment regarding the omitted claims on fault and upholding the rejection of others. The highest administrative court admitted the appeal for review concerning the aspects adjudicated by the appellate court regarding compensation for prejudices resulting from the failure to respect a regurgitation management protocol and the delayed communication of the medical file, the omission to rule on the claim for the heir's personal prejudice during a specific period, and the rejection of claims for loss of comfort of final life due to delayed hospitalization, while denying admission for the remaining grounds of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Heirs v. University Hospital: Medical File Delay and Protocol Fault Compensation Appeal: The highest administrative court admitted the appeal for review concerning the aspects adjudicated by the appellate court regarding compensation for prejudices resulting from the failure to respect a regurgitation management protocol and the delayed communication of the medical file, the omission to rule on the claim for the heir's personal prejudice during a specific period, and the rejection of claims for loss of comfort of final life due to delayed hospitalization, while denying admission for the remaining grounds of the appeal.

Mots-clés

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dossier médical hôpitaux universitaires héritier responsabilité hospitalière de cujus délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly admits the appeal concerning the indemnification of damages related to protocol non-compliance and delayed medical file communication, the omission to rule on personal prejudice, and the rejection of the claim for loss of comfort.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicants' claims.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the context of the decision to admit part of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F A B, Mme G A B et M. D A B ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à leur verser, en leur qualité d'ayants-droits de Mme E A B, la somme de 25 000 euros, à réparer leurs préjudices propres et à prendre en charge les dépens. Par un jugement n° 1900915 du 3 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande et mis à leur charge les frais d'expertise.

Par un arrêt n° 20NT02408 du 5 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des fautes qu'aurait commises le CHU de Caen en n'informant pas la patiente et sa famille sur l'état de santé réel de Mme A B et en adressant tardivement le dossier médical à sa famille et rejeté la demande de première instance sur ce point et le surplus de leurs conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A B et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, les consorts A B soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que Mme A B n'a perdu aucune perte de chance de survie au-delà du 3 octobre 2016 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se borne à rechercher l'existence d'un lien de causalité entre le décès de Mme A B et chacun des manquements pris isolément sans vérifier si leurs effets conjugués n'ont pas été de nature à précipiter cet événement ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur deux circonstances inopérantes pour écarter la perte de chance d'un meilleur confort de fin de vie ;

- d'erreur de droit en ce qu'il écarte tout manquement du centre hospitalier universitaire de Caen à son devoir d'information quant à l'état avancé de la maladie de Mme A B ;

- d'omission de réponse aux conclusions par lesquelles M. F A B a demandé réparation de son propre préjudice à raison de la prise en charge dont il s'est indûment trouvé investi du 6 au 28 septembre 2016 ;

- de dénaturation de leurs écritures en ce qu'il estime qu'ils n'expliquent pas en quoi le dossier médical de la patiente était insuffisant ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisante motivation en ce qu'il juge que le retard mis par le CHU à communiquer les éléments du dossier médical n'a pu leur causer de préjudice, faute pour eux d'expliquer en quoi consiste ce préjudice.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigés contre l'arrêt attaqué d'une part, en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par le CHU de Caen en raison du non-respect du protocole de gestion des régurgitations et du retard dans la communication du dossier médical à la famille, d'autre part en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions par lesquelles M. C demande réparation de son propre préjudice pour la période du 6 au 28 septembre 2016, et enfin en tant qu'il rejette le surplus des conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de confort de fin de vie due au retard de l'hospitalisation de Mme A B. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi des consorts A B dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue d'une part sur l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par le CHU de Caen en raison du non-respect du protocole de gestion des régurgitations et au retard dans la communication du dossier médical à la famille, d'autre part en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions par lesquelles M. A B demande réparation de son propre préjudice pour la période du 6 au 28 septembre 2016, et enfin en tant qu'il rejette le surplus des conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de confort de fin de vie due au retard de l'hospitalisation de Mme A B sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions des consorts A B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F A B, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Caen.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras