Applicant v. National Court for Asylum Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the National Court for Asylum Law's decision upholding the rejection of her claim for refugee status or subsidiary protection, based on arguments that the court erred in law and distorted evidence regarding her alleged disengagement from a prostitution network and the specifics of her family's alleged cult affiliation. The administrative court refused to admit the appeal for cassation, determining that neither of the submitted grounds was serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law: The administrative court refused to admit the appeal for cassation, determining that neither of the submitted grounds was serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 19046450 du 2 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, et Goulet son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95 UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne se serait pas effectivement soustraite à l'emprise du réseau de prostitution ;
- commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en jugeant qu'elle avait fourni des propos insuffisamment concrets et peu clairs sur son profil familial et l'appartenance des membres de sa famille à un culte sectaire.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat.
Rendu le 19 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard