LLC VAT Reassessment Discharge Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the discharge of Value Added Tax reassessments covering a three-year period, arguing that its passenger transport services should qualify for the reduced VAT rate under the relevant tax code, even though their pricing was not proportional to the mileage traveled to the destination, a position rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that the sole argument presented—that the lower court misapplied the reduced VAT rate by focusing on the non-proportional nature of the tariff structure—did not present a serious basis for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 279 du code général des impôts, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; LLC VAT Reassessment Discharge Refusal: The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that the sole argument presented—that the lower court misapplied the reduced VAT rate by focusing on the non-proportional nature of the tariff structure—did not present a serious basis for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the decision to declare the appeal inadmissible (non-admission).
This article relates to the claim for costs made by the appellant in their requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Vénus limousines a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Par un jugement n° 1802173 du 25 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01849 du 5 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Vénus limousines contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vénus limousines demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Venus Limousines ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Vénus limousines soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'article 279 du code général des impôts en jugeant que ne relevaient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations de transport de voyageurs les prestations telles que celles en litige, dont la tarification n'est pas proportionnée au kilométrage parcouru en vue d'atteindre une destination.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Vénus limousines n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Vénus limousines.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol