Application to Compel Ruling on Legal Aid Denied Due to Lack of Specificity of Alleged Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order under the administrative justice code to compel the President of the Legal Aid Bureau attached to the highest administrative court to rule immediately on a previously submitted legal aid application, arguing that the delay violated fundamental rights, and requested the inclusion of numerous state and judicial bodies as observers. The court rejected the application for an urgent measure because, although the request aimed to force a decision on legal aid, the applicant failed to provide specific, detailed facts allowing the emergency judge to assess the alleged violation of fundamental rights, leading to the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme C est rejetée; Application to Compel Ruling on Legal Aid Denied Due to Lack of Specificity of Alleged Rights Violation: The court rejected the application for an urgent measure because, although the request aimed to force a decision on legal aid, the applicant failed to provide specific, detailed facts allowing the emergency judge to assess the alleged violation of fundamental rights, leading to the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request without instruction or hearing.
This order rejects the provisional legal aid request made by the applicant.
This is the main order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A, épouse C, demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, la Défenseure des droits, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;
3°) d'ordonner au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat de statuer sans délai sur sa demande d'aide juridictionnelle régulièrement présentée en date du 6 décembre 2021 et de rendre dans les formes requises, pour servir et valoir ce que de droit, une décision régulièrement renseignée et notifiée ;
4°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de " recouvrer sans délai ses droits fondamentaux " ;
5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, à la Défenseure des droits, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;
6°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions.
Elle soutient que le bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'Etat n'a pas statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, ce qui est de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle. Toutefois, si Mme C soutient que la situation qu'elle entend dénoncer porte atteinte à ses droits fondamentaux, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément précis et circonstancié permettant au juge des référés du Conseil d'Etat d'apprécier le bien-fondé de sa requête.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, épouse C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A, épouse C, n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Fait à Paris, le 13 janvier 202Signé : Christophe Chantepy460169