Legislator Jurisprudence & Législation
460167 ECLI:FR:CECHS:2022:460167.20220819 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Dismissed Following Withdrawal of Initial Action

Numéro de cause 460167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a prefectoral decree concerning the declaration of public interest for flood retention structures, environmental authorization, and the establishment of easements, after the administrative tribunal had taken note of their withdrawal from the initial administrative action, and the administrative court of appeal had rejected their subsequent appeal against this decision. The highest administrative court dismissed the appeal because the applicant's sole argument, claiming the lower court made abusive use of its power under the administrative justice code provision concerning the procedure following a withdrawal, was deemed insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Applicant's Appeal Dismissed Following Withdrawal of Initial Action: The highest administrative court dismissed the appeal because the applicant's sole argument, claiming the lower court made abusive use of its power under the administrative justice code provision concerning the procedure following a withdrawal, was deemed insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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retrait de l'action publique fiction de retrait arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation servitude exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main dispositive action.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which governs the court's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A, M. D B et l'EARL du Grand Bois ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2018 portant, au bénéfice de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, déclaration d'intérêt général de l'aménagement d'ouvrages de rétention collinaire des eaux de ruissellement en tête de bassin versant de l'Aa, autorisation environnementale, instauration d'une servitude de passage et instauration d'une servitude temporaire de rétention des eaux, d'autre part, la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 1900189 du 17 février 2021, prise sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille leur a donné acte de leur désistement de leur demande.

Par un arrêt n° 21DA00851 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, avait fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, alors au contraire qu'il avait fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Vaullerin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse