Legislator Jurisprudence & Législation
460166 ECLI:FR:CEORD:2022:460166.20220117 Généré par l'IA

Associations v. Prime Minister and Minister of Health (Urgency Request Regarding Hospital Frescoes)

Numéro de cause 460166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two associations sought an urgent order, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the Prime Minister and the Minister of Health to mandate the removal of all pornographic and sexist frescoes from hospital centers, evaluate their harmful consequences, order reparations, and ensure professional sensitization to sexist violence, arguing these frescoes constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including dignity and equality. The administrative court judge rejected the request, ruling that the applicants failed to demonstrate the specific circumstances of urgency required to justify exercising the extraordinary powers under Article L. 521-2, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du même code; Associations v. Prime Minister and Minister of Health (Urgency Request Regarding Hospital Frescoes): 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the Prime Minister and the Minister of Health to mandate the removal of all pornographic and sexist frescoes from hospital centers, evaluate their harmful consequences, order reparations, and ensure professional sensitization to sexist violence, arguing these frescoes constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including dignity and equality. The administrative court judge rejected the request, ruling that the applicants failed to demonstrate the specific circumstances of urgency required to justify exercising the extraordinary powers under Article L. 521-2, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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droit à la santé droits constitutionnels spécifiques ministre de la justice droit de manifester licenciement administratif droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioners for the request for emergency measures, and its application governs the rejection of the request.

Art. L. 522-3 du même code

This provision allows the summary judge to reject a request without further instruction when the urgency condition is not met, which is the ground for the decision.

Art. L. 761-1 du même code

This article concerning legal costs was cited in the dispositive because the rejection of the main request implied the rejection of the associated cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Osez le Féminisme ! " et l'association " Les Effronté-e-s " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de la santé dans les quarante-huit heures, en premier lieu, de prendre des mesures contraignantes et de portée nationale à l'attention de tous les directeurs de centres hospitaliers visant à interdire, et le cas échéant retirer, l'ensemble des fresques à caractère pornographique et sexiste affichées au sein de leurs services, en deuxième lieu, d'évaluer les conséquences néfastes qu'ont pu avoir ces fresques pour les usagers et personnels et de prendre toutes mesures propres à réparer les éventuels dommages causés par ces fresques et, en dernier lieu, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les professionnels soient sensibilisés aux violences sexistes ;

2°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l'encontre du Premier ministre et du ministre de la santé et notamment une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors que leurs statuts visent à promouvoir l'égalité femmes-hommes ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave au principe d'égalité entre les femmes et les hommes et au principe de dignité humaine ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- ces fresques sexistes et pornographiques portent atteinte au principe de dignité humaine et au principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes garantis par la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ;

- ces fresques créent pour les agents féminins un environnement de travail hostile, dégradant, humiliant et offensant, constitutif d'une situation de harcèlement, en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillets 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- Le code de la santé publique ;

- Le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association " Osez le Féminisme ! " et autre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre chargé de la santé de prendre des mesures contraignantes et de portée nationale à l'attention de tous les directeurs de centres hospitaliers visant à interdire, et le cas échéant retirer, l'ensemble des fresques à caractère pornographique et sexiste affichées au sein de leurs services, d'évaluer les conséquences néfastes qu'ont pu avoir ces fresques pour les usagers et personnels, de prendre toutes mesures propres à réparer les éventuels dommages causés par ces fresques et, enfin, de prendre toutes les mesures pour que les professionnels soient sensibilisés aux violences sexistes.

3. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

4. A l'appui de leurs conclusions, les associations requérantes ne font état d'aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il détient sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Par suite, faute de satisfaire à la condition d'urgence, la requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de l'association " Osez le Féminisme ! " et de l'association " Les Effronté-e-s " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Osez le Féminisme ! ", première requérante dénommée.

Copie en sera adressée pour information au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 17 janvier 2022.

Signé : Anne Egerszegi4601663