Legislator Jurisprudence & Législation
460163 ECLI:FR:CECHS:2022:460163.20221014 Généré par l'IA

Magistrate's Appeal Against Disciplinary Reassignment and Appointment Dismissed

Numéro de cause 460163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A magistrate sought the annulment of a Disciplinary Council decision imposing a sanction of compulsory reassignment, as well as the subsequent presidential decree appointing him to a new judicial post, arguing procedural irregularities under the European Convention on Human Rights, factual inaccuracies regarding the alleged misconduct, disproportionality of the sanction, and challenges to the validity and grounds of the appointment decree. The court decided not to admit the appeal against the disciplinary decision because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant review, and consequently rejected the appeal against the subsequent appointment decree, as the challenge to the decree was dependent on the successful annulment of the prerequisite disciplinary decision, and the magistrate's independent challenge to the decree regarding competence and alleged violation of privacy rights was dismissed for lack of sufficient basis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi n° 460163 de M. B n'est pas admis, Article 2 : La requête n° 462902 de M. B est rejetée; Magistrate's Appeal Against Disciplinary Reassignment and Appointment Dismissed: The court decided not to admit the appeal against the disciplinary decision because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant review, and consequently rejected the appeal against the subsequent appointment decree, as the challenge to the decree was dependent on the successful annulment of the prerequisite disciplinary decision, and the magistrate's independent challenge to the decree regarding competence and alleged violation of privacy rights was dismissed for lack of sufficient basis.

Mots-clés

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magistrat violation de garanties procédurales contrôle juridictionnel autorité disciplinaire sphère privée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, and the appeal was not admitted based on this rule.

Article 1er : Le pourvoi n° 460163 de M. B n'est pas admis.

This is the operative order regarding the admissibility of the appeal against the CSM decision.

Article 2 : La requête n° 462902 de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal against the Presidential decree.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

This provision dictates the notification procedure for the final decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 460163, par une décision du 5 novembre 2021, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. A B, premier vice-président au tribunal judiciaire de Fort-de-France, la sanction disciplinaire du déplacement d'office.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 462902, par une requête enregistrée le 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 4 février 2022 le nommant premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Créteil.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 5 novembre 2021 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, ayant prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office, d'autre part, du décret du Président de la République du 4 février 2022 le nommant au tribunal judiciaire de Créteil. Ces demandes portant sur la situation d'un même magistrat, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur le pourvoi contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, qu'il attaque, M. B soutient que :

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle a été rendue au terme d'un délai excessivement long et d'une procédure qui n'a pas été équitable, ni impartiale, pour l'enquête administrative comme pour l'enquête disciplinaire menée par un magistrat qui n'était pas d'un rang au moins égal au sien ;

- les faits retenus à son encontre pour caractériser le manquement au devoir de diligence, tirés de ce qu'il n'aurait pas rempli une partie des missions dévolues au coordonnateur d'un service et de prétendues difficultés relationnelles avec les autres magistrats de la chambre correctionnelle, sont entachés d'inexactitude matérielle ;

- les faits retenus pour caractériser le manquement aux devoirs de dignité et de délicatesse ne présentent pas un caractère fautif et ne sont pas de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée ;

- la prise en compte d'un manquement de sa part à l'exigence de conscience professionnelle procède d'une erreur de droit et d'une irrégularité de procédure et se fonde sur des retards qui ne sauraient caractériser une faute de nature à justifier une sanction ;

- la sanction du déplacement d'office est disproportionnée.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête contre le décret du 4 février 2022 du Président de la République nommant M. B au tribunal judiciaire de Créteil :

5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Président de la République et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant se borne à indiquer qu'il était auparavant domicilié en outre-mer et que l'ensemble de sa famille y réside. En l'absence de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 sur le pourvoi dirigé contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé la sanction du déplacement d'office à l'encontre de M. B que le moyen tiré de ce que le décret pris pour l'exécution de cette décision devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celle-ci ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B contre le décret du 4 février 2022 doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi n° 460163 de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La requête n° 462902 de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse

Nos 460163, 462902