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460160 ECLI:FR:CECHR:2023:460160.20230929 Généré par l'IA

Appellant's Claim on 2016 Performance Review Struck for Failure to Submit Supplementary Brief

Numéro de cause 460160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a judgment upholding the dismissal of her administrative appeal, which itself confirmed a lower court's decision to strike her original claim regarding her 2016 performance review as withdrawn because she failed to submit a supplementary brief after being formally warned to do so. The court ruled that the administrative appeal court correctly applied the law, noting that the lower court met all requirements for declaring the withdrawal, as the appellant failed to submit the announced supplementary brief by the deadline, and the judge is not obligated to grant an extension or explain a refusal, even if the appellant requested one or subsequently submitted a brief after the deadline passed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appellant's Claim on 2016 Performance Review Struck for Failure to Submit Supplementary Brief: The court ruled that the administrative appeal court correctly applied the law, noting that the lower court met all requirements for declaring the withdrawal, as the appellant failed to submit the announced supplementary brief by the deadline, and the judge is not obligated to grant an extension or explain a refusal, even if the appellant requested one or subsequently submitted a brief after the deadline passed.

Mots-clés

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licenciement administratif révision d'une décision qualité pour recourir contrôle juridictionnel retrait de la requête demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 mars 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a rejeté son recours gracieux contre ses notation et appréciation au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1702325 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif a donné acte du désistement de la demande de Mme C.

Par un arrêt n° 20NT01026 du 5 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme C d'un recours dirigé contre la décision du 13 mars 2017 du centre hospitalier de Saint-Malo relative à sa notation, a prononcé le désistement de sa requête, faute pour elle d'avoir produit le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé dans le délai qui lui a été imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er août 2017. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.

3. D'autre part le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l'affaire ou la régler par ordonnance par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Aucune disposition du code de justice administrative ne lui impose de viser cette demande de délai supplémentaire.

4. La cour, après avoir, par un arrêt suffisamment motivé, vérifié que les conditions rappelées au point 2 étaient en l'espèce satisfaites, a estimé que la circonstance que la requérante avait sollicité, dans le délai qui lui avait été imparti par le tribunal pour produire son mémoire complémentaire, un délai supplémentaire pour ce faire, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit réputée, à l'expiration de ce délai, s'être désistée de sa requête. Elle n'a ce faisant pas commis d'erreur de droit.

5. C'est également sans erreur de droit et sans méconnaître les exigences résultant du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a jugé que l'ensemble des circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à faire obstacle au prononcé du désistement, y compris celle que le tribunal avait mis l'affaire à l'instruction après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire et celle que, dans le cadre de cette instruction, la requérante avait produit un mémoire complémentaire.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 novembre 2021. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande formée à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Malo.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat ; M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 29 septembre 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras