Legislator Jurisprudence & Législation
460137 ECLI:FR:CECHS:2022:460137.20220803 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Appeal Decision Regarding Mobile Residence Authorization Requirements

Numéro de cause 460137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul an administrative court of appeal decision by arguing that establishing more than two mobile residences constituting permanent accommodation for travelers did not necessarily require an authorization permit under the relevant urban planning codes. The court declined to admit the appeal for review, determining that the argument raised by the petitioner did not constitute a serious ground for appeal, thereby upholding the prior ruling concerning the necessity of obtaining an authorization for such development.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner Seeks Annulment of Appeal Decision Regarding Mobile Residence Authorization Requirements: The court declined to admit the appeal for review, determining that the argument raised by the petitioner did not constitute a serious ground for appeal, thereby upholding the prior ruling concerning the necessity of obtaining an authorization for such development.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de résidence recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible based on the conditions set forth in this article regarding admission proceedings for cassation appeals.

Art. 1er

This article states the final order, which is the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que, pour installer plus de deux résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage, le propriétaire du terrain devait nécessairement, en vertu des articles L. 444-1 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, obtenir un permis d'aménager.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Domérat.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis