Legislator Jurisprudence & Législation
460110 ECLI:FR:CECHS:2022:460110.20220721 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectoral Decision on Water Law Declaration

Numéro de cause 460110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision not opposing a water law declaration for creating a rainwater retention basin for a property development, which had been previously annulled by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State found that none of the numerous grounds raised in the appeal, including claims of procedural irregularity, error of law regarding res judicata, retroactive application of urban planning codes, independence of legislation concerning water law declarations and urban planning requirements, and misinterpretation of the concept of proximity to the shoreline, were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, article L. 214-3 du code de l'environnement, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Gâches n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectoral Decision on Water Law Declaration: The Council of State found that none of the numerous grounds raised in the appeal, including claims of procedural irregularity, error of law regarding res judicata, retroactive application of urban planning codes, independence of legislation concerning water law declarations and urban planning requirements, and misinterpretation of the concept of proximity to the shoreline, were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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besoin en eau indépendance judiciaire urbanisme condition de recevabilité biens étatiques chose jugée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Gâches n'est pas admis.

The court explicitly states that the appeal is not admitted in the final order.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the non-admission of the appeal, as mentioned in the preceding considerations which justify the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle le préfet du Var a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration déposée au titre de la loi sur l'eau par M. B A pour la société civile immobilière (SCI) Les Gâches pour la création d'un bassin de rétention des eaux de pluie dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier au lieu-dit " C ", sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer, ainsi que la décision du 8 avril 2016 du préfet du Var rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601561 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions du préfet du Var.

Par un arrêt n° 19MA01540 du 2 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Les Gâches contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Gâches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la SCI Les Gâches ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SCI Les Gâches soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée, le principe de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime ;

- d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il fait application de dispositions du code de l'urbanisme qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision préfectorale litigieuse ;

- d'une erreur de droit au regard du principe d'indépendance des législations en ce qu'il juge que les travaux faisant l'objet d'une déclaration au titre des dispositions du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relèvent du champ d'application des articles L. 121-3 et L. 121-23 du code de l'urbanisme ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour apprécier le caractère d'" espace proche du rivage ", sur des critères seulement tirés de la distance au rivage et de la configuration des lieux, sans tenir compte de l'absence de visibilité du terrain d'assiette du projet depuis le rivage ;

- d'une erreur de droit et, en tout état de cause, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le terrain d'assiette du projet forme une unité paysagère d'ensemble avec le site remarquable du Cap Lardier, sans identifier les caractéristiques paysagères, écologiques et biologiques de ce site.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Gâches n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Gâches.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint Tropez ".

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse