Municipality Appeal Inadmissible Due to Lack of Mayoral Authority Delegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought judicial review to annul the administrative authorization granted to a company for the spreading of wastewater sludge on local agricultural land, following the rejection of its initial claim and subsequent appeal by the administrative courts. The highest court rejected the municipality's appeal because the mayor failed to provide proof of a municipal council deliberation authorizing him to file the appeal, rendering the proceeding inadmissible as per the provisions of the general code of territorial collectivities concerning a mayor's authority to initiate legal action on behalf of the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Appeal Inadmissible Due to Lack of Mayoral Authority Delegation: The highest court rejected the municipality's appeal because the mayor failed to provide proof of a municipal council deliberation authorizing him to file the appeal, rendering the proceeding inadmissible as per the provisions of the general code of territorial collectivities concerning a mayor's authority to initiate legal action on behalf of the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the appeal in this article.
This article dictates the notification procedure for the decision.
These articles form the substantive basis for deeming the appeal inadmissible due to lack of municipal authorization, as referenced in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune d'Aubenas-les-Alpes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a donné à la société à responsabilité limitée Assainissement Curage Dépollution Mégy (ACDM) récépissé de sa déclaration au titre de la loi sur l'eau, en vue de procéder à l'épandage de boues issues du traitement des eaux usées sur des parcelles agricoles d'une superficie totale de 115 hectares, situées sur le territoire des communes d'Aubenas-les-Alpes, Saint-Michel-l'Observatoire, Lardiers, Ongles, Dauphines, Limans, Revest-des-Brousses et Mane.
Par un jugement n° 1607399 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01268 du 2 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Aubenas-les-Alpes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aubenas-les-Alpes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Aubenas-les-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal.
2. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée en ce sens, le maire de la commune d'Aubenas-les-Alpes n'a justifié d'aucune délibération du conseil municipal l'autorisant à introduire le présent pourvoi. Dès lors, ce pourvoi ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aubenas-les-Alpes est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aubenas-les-Alpes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Assainissement Curage Dépollution Mégy (ACDM).
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas