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460084 ECLI:FR:CECHS:2023:460084.20230310 Généré par l'IA

Hospital Appeal Regarding Damages for Enteral Feeding Tube Complications Rejected

Numéro de cause 460084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal by a hospital against a decision awarding damages to a patient's estate concerning complications following an enteral feeding tube migration was rejected, as the court upheld the administrative appellate court's finding that the hospital was at fault for inadequate monitoring between December 11 and 25, 2015, which led to the tube migrating into the patient's left colon. The appellate court correctly established fault based on expert reports indicating the migration took several days during hospitalization, and further correctly established causation between this fault and a subsequent colonic perforation that required emergency surgery, which the appellate court attributed to a necessary but ultimately injurious colonoscopy performed to remove the misplaced tube.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Appeal Regarding Damages for Enteral Feeding Tube Complications Rejected: The appellate court correctly established fault based on expert reports indicating the migration took several days during hospitalization, and further correctly established causation between this fault and a subsequent colonic perforation that required emergency surgery, which the appellate court attributed to a necessary but ultimately injurious colonoscopy performed to remove the misplaced tube.

Mots-clés

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responsabilité médicale motifs médicaux qualité pour recourir choix de la procédure hospitalisation et soins médicaux expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Chartres est rejeté.

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the grounds for rejection of the conclusions regarding costs incurred by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge en décembre 2015 et février 2016 par cet établissement. Par un jugement n° 1804091 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à M. C la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19NT02925 du 5 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme D B veuve C, ayant repris l'instance après le décès de M. A C, ordonné une expertise médicale, avant de statuer sur l'évaluation des préjudices subis par M. C, et condamné le centre hospitalier de Chartres à verser à Mme D B une provision de 10 000 euros laquelle portera intérêts à compter du 4 octobre 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Chartres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de condamner Mme B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier de Chartres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une hospitalisation au centre hospitalier (CH) de Chartres entre le 11 et le 25 décembre 2015, un scanner a mis en évidence que la sonde à ballonnet, qui assurait depuis novembre 2015 l'alimentation entérale de M. C, avait migré dans son côlon gauche. A la suite de l'échec, en raison d'une sténose du côlon, d'une coloscopie réalisée le 4 février 2016 à la Nouvelle clinique Saint-François aux fins d'extraire la sonde, M. C a connu une altération de son état général et a été opéré le 8 février 2016 au centre hospitalier de Chartres d'une péritonite stercorale provoquée par une perforation colique, à l'occasion de laquelle la sonde a finalement pu être retirée.

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé, d'une part, que la migration de la sonde à ballonnet vers le côlon gauche de M. C résultait d'un défaut de surveillance fautif du centre hospitalier entre le 11 et le 25 décembre 2015, et d'autre part que la coloscopie du 4 février 2016, rendue nécessaire par la migration de la sonde, était à l'origine de la perforation colique subie par le patient. Elle a ainsi jugé que la faute commise par le centre hospitalier était à l'origine pour M. C des complications médicales qu'il a présentées du fait de la perforation colique.

3. En premier lieu, si le centre hospitalier soutient que la migration de la sonde à ballonnet vers le côlon gauche du patient a pu intervenir durant la seule journée du 24 décembre 2015, alors que M. C était rentré à son domicile, il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment du rapport du 19 novembre 2016 de l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), que la migration de la sonde a nécessairement pris plusieurs jours, entre le 11 et le 25 décembre 2015, période durant laquelle M. C était hospitalisé. Par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation des pièces qui lui étaient soumises en retenant que le défaut de surveillance du centre hospitalier de Chartres était fautif.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'expert mandaté par la CCI estimait dans son rapport du 19 novembre 2016 que la coloscopie réalisée le 4 février 2016 pouvait avoir favorisé la perforation colique subie par M. C. Par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier en retenant l'existence d'un lien de causalité entre la faute du centre hospitalier de Chartres et les préjudices subis par M. C.

5. Enfin, le centre hospitalier ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en retenant qu'il y avait lieu de verser à Mme B une provision de 10 000 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 octobre 2018, dès lors qu'elle jugeait que la faute du centre hospitalier et son lien de causalité avec le préjudice subi par M. C étaient établis.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du centre hospitalier de Chartres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Chartres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Chartres et à Mme D B.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet