Legislator Jurisprudence & Législation
460071 ECLI:FR:CECHS:2022:460071.20220610 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Review of Urban Planning Compliance

Numéro de cause 460071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the admission of their appeals against administrative court judgments, alleging several errors, including the lower court's failure to name all requesters in its decision, misinterpretation of local urban planning regulations (specifically articles UB5 regarding alignment and UB6 concerning minimum setback from boundary lines) when evaluating a construction project involving a pedestrian path and a vegetated parking slab, and an erroneous assessment of the setback violation regarding the parking slab. The court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeals for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Review of Urban Planning Compliance: The court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeals for cassation review.

Mots-clés

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infraction de stationnement urbanisme motif de révision licenciement administratif examen en cassation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the decision to declare the appeals inadmissible (non-admission procedure).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 mai 2022, présentée par Mme J, M. A, M. D, Mme C H et M. F E à l'appui de leurs deux pourvois.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme J, de M. A, de M. D, de Mme H et de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, par des pourvois qu'il y a lieu de joindre, Mme J et autres soutiennent que :

- sous le pourvoi n° 460071, le jugement n° 2100985 du tribunal administratif est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute de viser Mme H et M. E parmi les requérants ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UB5 du règlement du plan local d'urbanisme aux motifs que le cheminement piétonnier créé ne pouvait être regardé comme une nouvelle voie à prendre en considération pour l'application au projet des règles d'alignement résultant de ces dispositions ;

- il a commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, aux motifs que les dispositions de cet article, selon lesquelles " les constructions devront s'implanter en

respectant un recul minimal de 4 mètres depuis la limite séparative ", ne s'appliquent pas aux implantations des bâtiments par rapport au fond de parcelle ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le dépassement d'une cinquantaine de centimètres de la dalle végétalisée couvrant le parking, laquelle était implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative, ne pouvait porter atteinte aux règles de protection du voisinage fixées par l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de Mme J et autres ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G J, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société H2Immos et à la commune de Castelnau-le-Lez.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis