Officer's Appeal of Disciplinary Sanction for Discriminatory Conduct Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn officer sought to annul a disciplinary sanction of twenty days' arrest imposed for discriminatory and disrespectful conduct towards a subordinate, stemming from excluding her from a social media group and making inappropriate comments following her reaction to prior sexist remarks on another group. The court upheld the sanction, finding that the officer's admission established the facts of the misconduct, and considering his command responsibilities, the penalty was not disproportionate, leading to the dismissal of the officer's appeal, including claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Officer's Appeal of Disciplinary Sanction for Discriminatory Conduct Dismissed: The court upheld the sanction, finding that the officer's admission established the facts of the misconduct, and considering his command responsibilities, the penalty was not disproportionate, leading to the dismissal of the officer's appeal, including claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim of M. B.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le général commandant la région de gendarmerie Normandie lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la défense ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, lieutenant de gendarmerie commandant un peloton motorisé, a fait l'objet le 22 octobre 2021 d'une sanction de vingt jours d'arrêts prononcée par le général commandant la région de gendarmerie de Normandie en raison de l'attitude discriminatoire et du comportement irrespectueux qu'il a manifestés à l'égard d'une subordonnée.
2. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d)Le blâme; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le lieutenant B a volontairement exclu une subordonnée d'un groupe qu'il a créé sur un réseau social dans le but de faciliter le fonctionnement du peloton de gendarmerie dont il assurait le commandement. Cette mise à l'écart, que le lieutenant B a justifiée à l'occasion d'une conversation sur ce groupe par un commentaire dont il a reconnu lui-même au cours d'un entretien avec ses supérieurs le caractère malvenu et déplacé à l'égard de l'intéressée, était directement en lien avec la réaction de cette dernière à des propos sexistes et dégradants tenus sur un précédent groupe créé sur le même réseau social, qu'elle avait quitté. Le requérant a par ailleurs reconnu avoir tenu à l'égard de cette subordonnée des propos déplacés à l'occasion d'un échange avec une autre de ses subordonnées. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés à M. B ne serait pas établie ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, eu égard aux responsabilités de M. B, qui assure le commandement d'une unité de gendarmerie, et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts, assortie d'une dispense d'exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia
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