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460014 ECLI:FR:CEORD:2022:460014.20220220 Généré par l'IA

Request for Dissolution of Associations and Investigation Rejected by Emergency Judge

Numéro de cause 460014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request made to the emergency judge of the Council of State sought provisional legal aid and orders for the dissolution of several associations and an administrative investigation into a specific court, based on allegations of fundamental rights violations, including the right to life. The court rejected the request, finding that the matters sought, specifically the dissolution of associations and ordering an administrative inquiry into a lower court, do not fall within the direct jurisdiction of the Council of State when acting as an emergency judge under Article L. 521-3 of the administrative justice code, making the conclusions manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Request for Dissolution of Associations and Investigation Rejected by Emergency Judge: The court rejected the request, finding that the matters sought, specifically the dissolution of associations and ordering an administrative inquiry into a lower court, do not fall within the direct jurisdiction of the Council of State when acting as an emergency judge under Article L. 521-3 of the administrative justice code, making the conclusions manifestly inadmissible.

Mots-clés

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état d'urgence enquête administrative état requérant assistance judiciaire provisoire demande de récusation tardive association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order directly rules on the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la dissolution des associations Triple union et bienfaisance, l'Etroite persévérance, le Grand prieuré indépendant de France et le Directoire national rectifié de France en raison de leurs agissements ;

2°) d'ordonner de diligenter une enquête administrative sur le " tribunal de grande instance de Marseille ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté diverses atteintes à ses droits fondamentaux, son droit à la vie en particulier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner d'une part, la dissolution des associations Triple union et bienfaisance, l'Etroite persévérance, le Grand prieuré indépendant de France et le Directoire national rectifié de France en raison de leurs agissements et, d'autre part, de diligenter une enquête administrative sur le " tribunal de grande instance de Marseille ". Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître d'une telle requête.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 février 202 Signé : Christophe Chantepy460014