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460012 ECLI:FR:CEORD:2022:460012.20220220 Généré par l'IA

Litigant's Request to Nullify Marriage and Register Criminal Complaints Dismissed as Inadmissible to Administrative Court

Numéro de cause 460012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief from the administrative judge, requesting the nullification of his parents' marriage contract based on alleged criminal conduct abroad and in France, and the registration of several criminal complaints concerning endangerment of life leading to a grandmother's death, desecration of a grave, abuse of power, fraud, and illegal expulsion. The court dismissed the request, ruling that the claims, which sought to invalidate a marriage contract and register criminal complaints related to serious personal and criminal matters, fell manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts and appeared to be matters for the judicial courts, specifically the judicial tribunal of the foreign jurisdiction cited, making the request inadmissible for the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Litigant's Request to Nullify Marriage and Register Criminal Complaints Dismissed as Inadmissible to Administrative Court: The court dismissed the request, ruling that the claims, which sought to invalidate a marriage contract and register criminal complaints related to serious personal and criminal matters, fell manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts and appeared to be matters for the judicial courts, specifically the judicial tribunal of the foreign jurisdiction cited, making the request inadmissible for the administrative judge.

Mots-clés

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réclamation administrative registre des mariages expulsion pénale abus de pouvoir escroquerie annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded/inadmissible.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis upon which the applicant brought his request before the administrative judge in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de récupérer le contrat de mariage de ses parents biologiques au regard des graves fautes pénales à Monaco et en France et de le rendre caduc ;

3°) d'enregistrer ses plaintes avec constitution de partie civile pour mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné la mort sur la personne de sa grand-mère, violation de sépulture, abus de pouvoir et escroquerie et expulsion illégale en plein hiver avec mise en danger de la vie d'autrui.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté diverses atteintes à ses droits fondamentaux, son droit à la vie en particulier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de récupérer le contrat de mariage de ses parents biologiques au regard des graves fautes pénales à Monaco et en France et de le rendre caduc et, d'autre part, d'enregistrer ses plaintes avec constitution de partie civile pour mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné la mort sur la personne de sa grand-mère, violation de sépulture, abus de pouvoir et escroquerie et expulsion illégale en plein hiver avec mise en danger de la vie d'autrui. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête dès lors que ses conclusions relèvent manifestement du champ de compétence des juridictions judiciaires et sont adressées au tribunal judiciaire de Monaco.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 février 202 Signé : Christophe Chantepy460012