Surgeon-Dentist License Suspension Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surgeon-dentist sought to annul a decision by the national disciplinary chamber that had temporarily suspended his license for six months (partially suspended) following an appeal by a patient and the departmental council, which overturned a prior dismissal of the complaint; the court found that none of the surgeon-dentist's grounds for appeal—including claims of insufficient reasoning, errors of law regarding the presumption of innocence, mischaracterization of facts concerning treatment without anesthesia and blaming the patient for pain due to past cannabis use, and the imposition of a disproportionate sanction—were serious enough to warrant the admission of the appeal, leading to the rejection of the main appeal and the related request for a stay of execution, while ordering the surgeon-dentist to pay costs to the departmental council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Surgeon-Dentist License Suspension Appeal Rejected: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main procedural outcome: the appeal of M. D is not admitted.
This article sets the standard for the mandatory prior admission procedure for the appeal, which is the basis for the final decision in Article 1.
This article is cited in Article 3 to impose costs (3,000 euros) on M. D in favor of the departmental council.
This article is cited in Article 4 to reject M. D's request for costs against the other parties.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Mme B F et le conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre M. A D devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de la région Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté cette plainte.
Sur les appels Mme F et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par une décision du 8 novembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé cette décision et a infligé à M. C la sanction de l'interdiction temporaire du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de six mois, assortie du sursis pour la période excédant trois mois et dont la partie ferme est à exécuter du 1er février au 30 avril 2022.
1° Sous le n° 459992, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de mettre à la charge de Mme F et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 461999, par une requête enregistrée le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de mettre à la charge de Mme F et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. D demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. M. D soutient que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque est entachée :
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne répond pas à son moyen opérant tiré de l'irrecevabilité, pour absence de signature, du mémoire du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes enregistré le 6 mars 2020 ;
- d'erreur de droit, par méconnaissance du principe de présomption d'innocence et des règles de dévolution de la charge de la preuve, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il avait procédé, pendant plusieurs séances, à la dévitalisation d'une dent sans anesthésie et avait manqué d'aménité en rendant la patiente responsable de la douleur ressentie au motif qu'elle avait consommé du cannabis dans sa jeunesse ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge, sur le fondement de l'article R. 4127-211 du code de la santé publique, qu'il n'avait pas témoigné à sa patiente la conscience qu'exigent ces dispositions d'un chirurgien-dentiste dès lors qu'il l'avait rendue responsable de la douleur qu'elle ressentait en raison d'une consommation de cannabis dans sa jeunesse ;
- de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu'elle relève que les allégations de Mme F selon lesquelles il travaillait sans gants, sans masque et sans lunettes n'étaient pas contestées.
Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de M. D n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D à l'encontre de Mme E et du conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par le conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes en mettant à la charge de M. D une somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 novembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : M. D versera une somme de 3 000 euros au conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à Mme B F et au conseil départemental du Lot de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil
Nos 459992, 461999