Appeal Against Enforcement Order for Overpaid Solidarity Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their opposition to an enforcement order issued by an employment agency for the recovery of over 32,000 euros in overpaid specific solidarity allowance spanning from 2011 to 2018. The appellant argued the lower court violated the adversarial principle by refusing an adjournment due to health reasons and distorted their submissions by claiming they did not contest the merits of the overpayment despite requesting a partial reduction corresponding to periods of remunerated work. The reviewing court determined that neither of the alleged grounds was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Enforcement Order for Overpaid Solidarity Allowance: The appellant argued the lower court violated the adversarial principle by refusing an adjournment due to health reasons and distorted their submissions by claiming they did not contest the merits of the overpayment despite requesting a partial reduction corresponding to periods of remunerated work. The reviewing court determined that neither of the alleged grounds was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final operative order: the appeal is not admitted.
This provision establishes the legal framework for the non-admission of the appeal (admission procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme Kadire A a formé devant le tribunal administratif de Grenoble opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 août 2019 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 32 518,58 euros au titre de la période du 17 novembre 2011 au 30 novembre 2018. Par un jugement n° 1905638 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et statué au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir fait droit à sa demande de report d'audience alors qu'elle justifiait de circonstances exceptionnelles liées à son état de santé ;
- il a dénaturé ses écritures en jugeant qu'elle ne contestait pas le bien-fondé de la contrainte alors qu'elle avait demandé l'annulation partielle de l'indu, en en limitant le montant aux jours pendant lesquels elle avait accompli des missions rémunérées pour le compte de l'administration.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadire A.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber