Legislator Jurisprudence & Législation
459978 ECLI:FR:CECHS:2022:459978.20220401 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Applicant (Appointment to Prison Service)

Numéro de cause 459978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to suspend the Minister of Justice's refusal to appoint them as a prison service trainee and compel their appointment, leading the administrative tribunal judge to suspend the decision and order the Minister to re-examine the situation. The Minister appealed this order, arguing the lower court erred in law by considering a lack of adversarial procedure as casting serious doubt on the decision's legality and by misinterpreting facts established in the administrative investigation. The reviewing court determined that neither of the Minister's grounds for appeal was substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice v. Applicant (Appointment to Prison Service): The Minister appealed this order, arguing the lower court erred in law by considering a lack of adversarial procedure as casting serious doubt on the decision's legality and by misinterpreting facts established in the administrative investigation. The reviewing court determined that neither of the Minister's grounds for appeal was substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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ministre de la justice contrôle juridictionnel procédure de nomination enquête administrative motif de révision e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on this operative article.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure which resulted in the refusal to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E D a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de prononcer sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire et d'enjoindre au ministre de la justice de le nommer élève surveillant de l'administration pénitentiaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance.

Par une ordonnance n° 2110896 du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu la décision litigieuse et enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et en tout état de cause dans un délai permettant à M. D, le cas échéant, d'intégrer l'école nationale de l'administration pénitentiaire au début de l'année 2022.

Par un pourvoi enregistré le 30 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- commis une erreur de droit en regardant le moyen tiré de ce que la décision n'avait pas été précédée d'une procédure contradictoire comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que ce moyen était inopérant ;

- dénaturé les faits en estimant que la réalité des faits n'était pas établie alors que les éléments fondant la décision litigieuse ressortaient de l'enquête administrative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. E D.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 1er avril 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

La rapporteure :

Signé : Mme A Prince

La secrétaire :

Signé : Mme C B