LLC Tax Assessment Challenge Dismissed on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the cancellation of additional corporate tax assessments, corresponding VAT reassessments, and related penalties imposed by the tax administration for the years 2012 through early 2015, after the administrative tribunal partially reduced the assessments and the administrative court of appeal upheld the remainder of the rejection of the company's claims. The high administrative court determined that the grounds raised by the company—alleging that the administrative court erred in law and misrepresented facts by finding the administration's revenue reconstruction method was not fundamentally flawed—were insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1759 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; LLC Tax Assessment Challenge Dismissed on Appeal: The high administrative court determined that the grounds raised by the company—alleging that the administrative court erred in law and misrepresented facts by finding the administration's revenue reconstruction method was not fundamentally flawed—were insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final order of the decision.
This provision defines the prerequisite for the admission of the appeal before the Conseil d'Etat, which underpins the decision not to admit the appeal in Article 1.
This article relates to costs (frais) and was cited in the party's request, although the final order (Article 1) did not explicitly award costs under this article. However, if Article 1 was the only operative part and it didn't mention costs, we stick to the explicit orders. Since the orders are only Articles 1 and 2 (notification), and Article 1 is the substantive ruling, we only list Article L. 822-1 as the procedural basis leading to the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Khun Akorn International a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1718470 du 27 novembre 2019, ce tribunal a réduit les rehaussements du chiffre d'affaires toutes taxes comprises de la société de 301 099 euros à 210 797 euros au titre de l'année 2012, de 317 001 euros à 240 527 euros au titre de l'année 2013, de 295 829 euros à 199 510 euros au titre de l'année 2014 et de 45 252 euros à 34 070 euros au titre des deux premiers mois de l'année 2015, l'a déchargée à concurrence de cette réduction en bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015 et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et l'a déchargée de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 20PA00300 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Khun Akorn International contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Khun Akorn International demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la Société Khun Akorn International ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Khun Akorn International soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration n'était pas radicalement viciée dans son principe.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Khun Akorn International n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Khun Akorn International.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul