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459951 ECLI:FR:CECHS:2022:459951.20220610 Généré par l'IA

Administrative Overpayment Recovery and Remission of Social Benefits

Numéro de cause 459951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative litigant sought to annul decisions imposing an overpayment recovery for various social benefits and refusing total remission of the overpaid RSA, with the administrative tribunal ultimately granting full remission for the RSA and activity bonus overpayments and ordering reimbursement of withheld amounts. The department responsible appealed this judgment, arguing the tribunal erred in law by using the litigant's family quotient, established at different times related to partial remission decisions, to determine the litigant's precarious situation and grant full remission for the RSA overpayment. The high administrative court declined to admit the appeal, ruling that the presented ground for annulment—the alleged error in assessing precariousness using the family quotient from prior decisions—was not sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du code de l'action sociale et des familles; Administrative Overpayment Recovery and Remission of Social Benefits: The department responsible appealed this judgment, arguing the tribunal erred in law by using the litigant's family quotient, established at different times related to partial remission decisions, to determine the litigant's precarious situation and grant full remission for the RSA overpayment. The high administrative court declined to admit the appeal, ruling that the presented ground for annulment—the alleged error in assessing precariousness using the family quotient from prior decisions—was not sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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erreur administrative perception indue d'indemnités de chômage restitution de prestations prestation familiale remise des frais de procédure perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the legal framework for the preliminary admissibility procedure of the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de 1246,70 euros au titre de plusieurs prestations (revenu de solidarité active, prime d'activité et allocation de soutien familial non recouvrable) et d'annuler les décisions du 19 février et du 10 avril 2019 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a, d'abord, refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 421,24 euros, et lui a, ensuite, accordé, à hauteur de 446,15 euros, une remise partielle de l'indu de prime d'activité d'un montant de 594,86 euros, et enfin de lui accorder la remise totale de ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations aux fins de leur recouvrement.

Par une ordonnance n° 1902283 du 13 octobre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire de Lille, seul compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'indu d'allocation de soutien familial non recouvrable, y compris les conclusions tendant au remboursement des retenues opérées sur ses prestations aux fins de recouvrement de cet indu.

Par un jugement n° 1902283 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a accordé à Mme B la remise totale de la somme de 569,95 euros au titre des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge, a enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le montant des sommes prélevées sur ses prestations aux fins de recouvrement des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Nord demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il se prononce sur la remise totale de l'indu de revenu de solidarité active ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B relative à la remise de l'indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat du département du Nord ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le département du Nord soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur le quotient familial pris en compte dans la décision du 10 avril 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a remis partiellement l'indu de prime d'activité de Mme B et sur celui établi en septembre 2021 pour considérer que Mme B se trouvait en situation de précarité et lui accorder la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du département du Nord n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Nord.

Copie en sera adressée à Mme A B épouse C.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis