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459910 ECLI:FR:CECHS:2023:459910.20230206 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Stateless Person Status and Evidentiary Review

Numéro de cause 459910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) rejecting their claim for stateless person status, after the administrative tribunal initially annulled the rejection and ordered reconsideration, but the administrative court of appeal subsequently overturned that judgment. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the appellant's arguments—concerning alleged errors of law or fact regarding the authenticity of a specific identification document or insufficient reasoning due to the omission of a supporting attestation—were substantial enough to warrant further consideration of the application for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Denial of Stateless Person Status and Evidentiary Review: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the appellant's arguments—concerning alleged errors of law or fact regarding the authenticity of a specific identification document or insufficient reasoning due to the omission of a supporting attestation—were substantial enough to warrant further consideration of the application for cassation.

Mots-clés

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décisions sur preuves preuve de l'apatridie examen en cassation erreur de fait examen de la demande d'asile positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main decision is to not admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which the Council of State applies to refuse the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 9 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

Par un jugement n° 1907240 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à l'OFPRA de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 20VE01714 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur requête de l'OFPRA, annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. B devant le tribunal administratif de Montreuil.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de droit en considérant que la " carte d'identité pour les réfugiés palestiniens " datée du 19 juillet 2017 ne pouvait être regardée comme authentique ;

- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en retenant, pour dénier à la carte spéciale pour les réfugiés palestiniens son authenticité, le caractère contradictoire de ses propos tenus lors de son entretien devant l'OFPRA ;

- insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en compte l'attestation du 4 juin 2011.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.