Taxpayers Appeal Tax Discharge Denial Regarding LLC Fund Transfers
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of an administrative appellate court decision that upheld the rejection of their claim for discharge from income tax and social contributions for the year 2013, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding funds transferred to their associate account within a limited liability company. The highest administrative court determined that the arguments presented—alleging mischaracterization of facts and an error of law concerning the basis for concluding that the taxpayer failed to fully reinvest the credited amounts due to discrepancies in bank transfers—were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers Appeal Tax Discharge Denial Regarding LLC Fund Transfers: The highest administrative court determined that the arguments presented—alleging mischaracterization of facts and an error of law concerning the basis for concluding that the taxpayer failed to fully reinvest the credited amounts due to discrepancies in bank transfers—were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main outcome of the decision.
This article governs the procedure for admission of appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1609940 du 23 novembre 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19DA00186 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que M. A n'avait pas reversé en 2013 la totalité des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL La Royale, sur la circonstance que seule la somme de 637 000 euros avait été effectivement virée sur les comptes bancaires de la société A Micheaux au cours de l'année 2013.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul