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459901 ECLI:FR:CECHS:2023:459901.20230105 Généré par l'IA

Taxpayers v. State: Installment Payments and Statute of Limitations for Old Tax Debts

Numéro de cause 459901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a lower administrative court's decision which upheld tax assessments and related collection notices for income tax and social levies from 1996 and 1997, asserting that the lower court erred in finding that an installment payment plan, agreed upon following their payments between 2010 and 2014, interrupted the statute of limitations for these debts. The high administrative court determined that none of the arguments raised—concerning the nature of the installment plan, the legal effect of the payments as an acknowledgment of the full debt, or their role in interrupting the four-year prescription period—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Taxpayers v. State: Installment Payments and Statute of Limitations for Old Tax Debts: The high administrative court determined that none of the arguments raised—concerning the nature of the installment plan, the legal effect of the payments as an acknowledgment of the full debt, or their role in interrupting the four-year prescription period—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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dettes fiscales paiements par acomptes délai de prescription reconnaissance de dette taxation de l'impôt sur le revenu opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D et A C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis le 19 août 2016 et le 23 mars 2018 par le comptable public de Saint-Leu-La-Forêt (Val-d'Oise) en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des majorations afférentes qui ont été mis à leur charge au titre des années 1996 et 1997, et de prononcer la mainlevée de ces avis. Par un jugement nos 1701165, 1807346 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19VE02855 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et les 28 mars et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. D C et de Mme A C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le plan de règlement échelonné avait été conclu à leur demande et que son exécution avait interrompu le délai de la prescription ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les paiements effectués entre 2010 et 2014 traduisaient leur reconnaissance de l'intégralité de la créance fiscale revendiquée par l'administration et en déduisant que chacun des paiements effectués était interruptif de la prescription quadriennale ;

- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'eu égard à leur montant et à leur périodicité, les règlements intervenus entre 2010 et 2014 devaient être regardés comme correspondant à l'exécution du plan de paiement et se rattachant nécessairement au paiement des créances qui y étaient visées et devaient dès lors être regardés comme des actes portant reconnaissance de dette interruptive de la prescription.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :TBPNJE4R