Legislator Jurisprudence & Législation
459885 ECLI:FR:CEORD:2021:459885.20211230 Généré par l'IA

University Research Delegation Denial Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 459885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent injunction from the Council of State's emergency judge to annul the university's decision rejecting his request for a research delegation to the CNRS and to compel the university to grant him a research year, arguing the administrative decision lacked any statement of reasons. The court rejected the request, reasoning that the dispute, which primarily involved the annulment of a university administrative act and an order against the university, did not fall within the direct jurisdiction of the Council of State when sitting as the court of first and last resort for summary proceedings under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Research Delegation Denial Jurisdiction Challenge: The court rejected the request, reasoning that the dispute, which primarily involved the annulment of a university administrative act and an order against the university, did not fall within the direct jurisdiction of the Council of State when sitting as the court of first and last resort for summary proceedings under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recherche universitaire incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives procédure en annulation état requérant état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because it was not within the jurisdiction of the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'avis " dossier refusé " du conseil d'administration de l'université de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande de délégation au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de lui octroyer une année sans enseignement, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, pour effectuer la recherche prévue par son projet scientifique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- l'avis " dossier refusé " du conseil académique de l'université de Montpellier est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte aucun exposé de motifs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'avis " dossier refusé " du conseil d'administration de l'université de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande délégation au CNRS et, d'autre part, d'enjoindre à l'université de Montpellier de lui octroyer une année sans enseignement du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour effectuer la recherche prévue par son projet scientifique. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021

Signé : Thomas Andrieu