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459884 ECLI:FR:CECHS:2022:459884.20221228 Généré par l'IA

Parents v. University Hospital and Insurer: Loss of Chance Quantification and Damages Reduction

Numéro de cause 459884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of an administrative appellate court decision that partially upheld an initial ruling ordering a university hospital and its insurer to compensate them for the stillbirth of their daughter, arguing the appellate court erred in law by classifying the hospital's fault as only causing a loss of chance (set at 90%) to prevent the stillbirth, rather than the death itself, and for erroneously reducing compensation for the mother's temporary functional deficit. The administrative council refused to admit the appeal, finding that none of the submitted grounds, including claims of error of law regarding the loss of chance quantification and reduction of damages, were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Parents v. University Hospital and Insurer: Loss of Chance Quantification and Damages Reduction: The administrative council refused to admit the appeal, finding that none of the submitted grounds, including claims of error of law regarding the loss of chance quantification and reduction of damages, were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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décision préjudicielle hôpitaux universitaires motif de révision assureur procédure préjudicielle erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F E et M. G E, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants D, A et B, ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à leur verser une somme en réparation du préjudice résultant de la naissance sans vie de leur fille C le 1er avril 2014. Par un jugement n° 1601657 du 20 juin 2019, le tribunal administratif a condamné le CHU de Limoges et la SHAM à verser une somme de 22 208 euros à Mme F E, une somme de 20 000 euros à M. G E et une somme globale de 28 800 euros en leur qualité de représentants légaux des trois enfants mineurs.

Par un arrêt n° 19BX03372 du 4 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. et Mme E, a porté respectivement à 25 020 euros et 22 500 euros la somme que le CHU et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à Mme F E et M. G E.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la faute du centre hospitalier universitaire de Limoges n'est à l'origine que d'une perte de chance d'éviter le décès intra-utérin du fœtus et non de ce décès lui-même ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation pièces du dossier en ce qu'il fixe à 90 % le taux de cette perte de chance ;

- d'erreur de droit en ce qu'il diminue le montant de l'indemnisation allouée par les premiers juges en réparation du déficit fonctionnel temporaire de 10 % dont Mme E a souffert entre le 3 avril 2014 et le 17 décembre 2015.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G E et Mme F E.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Limoges.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras