Appeal Regarding Timeliness of Veterinary Disciplinary Complaint Dismissed on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a veterinarian disciplinary chamber's dismissal of her complaint regarding veterinary care, an appeal which the National Disciplinary Chamber President had rejected as untimely based on a notification date of July 12, 2021. The court found that the National Chamber President erred in law and misconstrued the facts by starting the two-month appeal period on July 12, as the appellant actually collected the registered notification letter at the post office on July 13, meaning the deadline was effectively extended to the next business day, September 13. However, upon adjudicating the matter on the merits, the court ultimately dismissed the appeal as time-barred because the appeal request, mailed on September 13, was received by the National Chamber's registry on September 15, after the correct deadline of September 14 had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Timeliness of Veterinary Disciplinary Complaint Dismissed on Merits: The court found that the National Chamber President erred in law and misconstrued the facts by starting the two-month appeal period on July 12, as the appellant actually collected the registered notification letter at the post office on July 13, meaning the deadline was effectively extended to the next business day, September 13. However, upon adjudicating the matter on the merits, the court ultimately dismissed the appeal as time-barred because the appeal request, mailed on September 13, was received by the National Chamber's registry on September 15, after the correct deadline of September 14 had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order annuls the contested decision, which is the main outcome of the appeal.
This order rejects the appeal on the merits after finding the initial rejection of the appeal to be based on a flawed premise.
Cited as the procedural basis for the Council of State to resolve the case on the merits after annulling the prior decision.
This order rejects the claim for costs based on the cited provisions.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs.
Cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs (legal aid/expenses).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C Legrain a porté plainte devant la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires contre M. A B. Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre régionale de discipline a rejeté sa plainte.
Par une ordonnance du 3 novembre 2021, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par Mme Legrain contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2021 et les 5 mai et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Legrain demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros à verser à la société de Nervo et Poupet devenue la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société de Nervo et Poupet devenue la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme Legrain et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Legrain a porté plainte devant la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires contre M. B, vétérinaire, à la suite de soins dispensés à sa chienne. Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre régionale de discipline a rejeté sa plainte. Mme Legrain se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 novembre 2021 par laquelle le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 242-111 du code rural et de la pêche maritime : " La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l'ordre. () ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le délai pour interjeter appel d'une décision d'une chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires a le caractère d'un délai franc qui, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En outre, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardive la requête de Mme Legrain, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été avisée le 12 juillet 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision du 1er juillet 2021 de la chambre régionale de discipline d'Occitanie de l'ordre des vétérinaires et qu'elle n'a posté sa requête d'appel que le 13 septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la chambre nationale de discipline que, si le pli a effectivement été présenté le 12 juillet 2021 au domicile de Mme Legrain alors qu'elle était absente, cette dernière l'a retiré le 13 juillet 2021 au bureau de poste où il avait été mis en instance, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'accusé de réception. Par suite, en jugeant que le délai d'appel avait commencé à courir le 12 juillet 2021, et non le 13 juillet 2021, et expirait le dimanche 12 septembre 2021, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit. Mme Legrain est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que Mme Legrain a adressé sa requête d'appel au greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée à La Poste le 13 septembre 2021, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'enveloppe d'envoi de cette requête, et que cette requête n'a été enregistrée au greffe de la chambre nationale de discipline que le 15 septembre 2021, cette date étant la même que la date de présentation de la lettre au greffe par La Poste en l'absence de production de l'avis de réception. La requête d'appel de Mme Legrain ne peut ainsi être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant le terme du délai d'appel qui expirait le 14 septembre 2021 à 24 heures. Dès lors, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Legrain au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2021 du président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : La requête présentée par Mme Legrain devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Legrain présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C Legrain et à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.