Legislator Jurisprudence & Législation
459852 ECLI:FR:CECHS:2022:459852.20221028 Généré par l'IA

Appeal Against Hospital Damage Award Dismissed for Lack of Serious Ground

Numéro de cause 459852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a lower court decision that largely rejected their claim for damages against a hospital concerning medical care provided on a specific date, where the administrative tribunal had only awarded a minimal sum to one of the claimants and dismissed the claim against a medical practitioner. The administrative court of appeal upheld this ruling, leading to a final appeal where the claimants alleged various errors, including contradictory reasoning regarding causation and the assessment of non-pecuniary damages, and misinterpretation of evidence concerning both claimants' suffering. The highest administrative court determined that none of the advanced arguments constituted a serious ground, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Hospital Damage Award Dismissed for Lack of Serious Ground: The administrative court of appeal upheld this ruling, leading to a final appeal where the claimants alleged various errors, including contradictory reasoning regarding causation and the assessment of non-pecuniary damages, and misinterpretation of evidence concerning both claimants' suffering. The highest administrative court determined that none of the advanced arguments constituted a serious ground, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts hospitalisation et soins médicaux moyens de preuve médicaux motifs de cassation qualité pour recourir erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on this article (which refers to the admission procedure).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le docteur D, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et la société hospitalière d'assurances mutuelles à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge de Mme C au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône le 6 février 2017. Par un jugement n° 1801074 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande dirigée contre le docteur D comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, condamné le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à verser une somme de 200 euros à Mme C et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 19LY03449 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône le versement à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme C.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2022, présentée par M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché :

- de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation en ce qu'il affirme que les préjudices de Mme C sont sans lien avec la faute du centre hospitalier tout en jugeant que les premiers juges n'en ont pas fait une estimation insuffisante ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il conditionne la réparation de ses souffrances morales à la démonstration d'un préjudice physique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite l'indemnisation de son préjudice à la somme de 200 euros ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que M. C n'établit pas avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en lien avec la faute commise par le centre hospitalier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à M. B C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire